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4. Le fait de refuser l’enregistrement d’une demande d’asile, qui fait obstacle à l’examen de cette dernière, privé l’étranger du droit d’être autorisé à demeurer sur le territoire français jusqu’’à ce qu’il ait été statué sur sa demande et le place en situation de précarité en conséquence de l’impossibilité de pouvoir bénéficier des droits afférents à la qualité de demandeur d’asile. Ce refus porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d’urgence soit, sauf circonstances particulières, tenue pour satisfaite. Cette condition trouve pleinement à s’appliquer lorsque le demandeur est in mineur isolé.
(...)
6. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la seule attestation de rendez-vous, dont la date d’émission est au demeurant illisible, pour le 19 novembre 2025 à 10 heures au GUDA d’Orléans ne préjuge pas, à la date de la présente ordonnance, de l’effectivité du "pré-enregistrement" à venir alors même que ladite attestation fait mention d’un "enregistrement" et non d’un "pré-enregistrement". Dans ces conditions, la condition d’urgence est remplie.
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8. (...) il incombe au préfet d’enregistrer, sur la base des éléments dont il dispose, la demande d’asile d’un mineur non accompagné se présentant, sans représentant légale, dans ses services. En parallèle, le préfet doit aviser immédiatement le procureur de la République pour qu’il désigne sans délai un administrateur ad hoc. Dès la désignation de l’administrateur ad hoc effectuée, il appartient au préfet de convoquer le mineur non accompagné et l’administrateur ad hoc, afin de compléter l’enregistrement de la demande d’asile et, lorsque les conditions prévues aux articles R.521-5 à R.521-7 sont réunies, de lui remettre une attestation de demande d’asile.
9. Alors que le droit constitutionnel d’asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative, il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de cet article et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.
10. En l’espèce, il ressort toujours de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience que Mme C., ressortissante guinéenne, qui déclare être née le 31 octobre 2009, a fait l’objet d’un refus de prise en charge en par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire par une décision du 2 avril 2025 notifiée le jour même par voie administrative. Si la préfète du Loiret en défense fait valoir qu’un entretien de vulnérabilité s’est déroule le 20 mars 2025, elle n’en justifie pas alors que l’existence de cet entretien est contestée par la demanderesse.
11. Par ailleurs, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent, la préfète du Loiret a fixé un rendez-vous à l’intéressée en vue de l’enregistrement ou du pré-enregistrement de sa demande d’asile, ainsi qu’il a été dit au point 5, sans qu’il ne ressorte des pièces de l’instruction qu’elle ait saisi procureur de la République en vue de la désignation d’un administrateur ad hoc, son refus d’enregistrer la demande d’asile de Mme C., qui place cette dernière, mineur isolée, dans une situation de précarité et de vulnérabilité constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile.
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