Tribunal administratif de Nantes - 12 novembre 2025 - 2404155 - Le passage à la majorité pendant une procédure de réunification familiale du mineur non accompagné reconnu réfugié est sans incidence sur celle-ci - La production de preuves d’appels téléphoniques, de messages vocaux, de photographies ou tout autres preuves de maintien des liens familiaux peut suffire à démontrer l’existence d’une vie familiale effective

Résumé :

Un ressortissant afghan, entré en France en 2020, et reconnu mineur non accompagné, a obtenu le statut de réfugié par décision de l’OFPRA le 17 juin 2020. Le 30 décembre 2020, alors qu’il était encore mineur, des démarches ont été engagées afin de solliciter des visas de long séjour au titre de la réunification familiale pour son père et ses deux frères mineurs. Les demandes ont été rejetées par l’autorité consulaire française à Islamabad puis par le Commission de recours contre les décisions de refus de visa. Les requérant ont saisi le tribunal administratif pour faire annuler ces décision et se voir délivrer les visas.

- Le tribunal administratif rappel que l’article L.561-2 CESEDA permet au mineur non accompagné non marié reconnu réfugié d’être rejoint pas ses ascendants directs au premier degré et que ces ascendants peuvent être accompagnés de leurs enfants mineurs non marié qui sont à leur charge effective. En l’espèce les frères du jeune reconnu réfugié étaient mineur lors des premières demandes et la filiation n’est pas contestée. Dès lors le refus opposé repose sur une erreur d’appréciation de l’autorité consulaire et de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa.

- Pour contester le recours des requérants il était invoqué une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui fixe en principe un délai de trois moi après l’obtention du statut de réfugié pour entamer les démarches de réunification familiale. Les juges écartent cet argument en se fondant sur une autre décision de la CJUE qui elle précise :

"aucune disposition n’impose aux parents d’un réfugié mineur non accompagné d’introduire leurs demandes aux fins de réunification familiale dans un délai déterminé, lorsque le réfugié était encore mineur à la date de l’introduction de cette demande, alors même qu’il deviendrait majeur en cours de procédure de réunification familiale"

Ainsi aucune tardiveté dans le dépôt de la demande ne pouvait être opposée.

- Enfin, le ministre justifiait ces refus sur l’absence de vie familiale effective des requérants avec le mineur reconnu réfugié. La encore les juges se fondent sur une décision de la CJUE qui précise concernant la notion de vie familiale effective :

"pour considérer qu’il existe une vie familiale effective, au sens de cette disposition, dans le cas du regroupement familial d’un parent avec un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié, lorsque cet enfant est devenu majeur avant l’adoption de la décision relative à la demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial introduite par ce parents, la seule ascendance directe au premier degré n’est pas suffisante. Cependant, il n’est pas nécessaire que l’enfant regroupant et le parent concerné cohabitent au sein du même foyer ou vivent sous le même toit pour que ce parents puisse bénéficier du regroupement familial. Des visites occasionnelles, pour autant qu’elles soient possibles, et des contacts réguliers de quelque nature que ce soit peuvent suffire pour considérer que ces personnes reconstruisent des relations personnelles et affectives et pour attester l’existence d’une vie familiale effective. En outre, il ne saurait non plus être exigé que l’enfant regroupant et le parent concerné se prêtent un soutien financier mutuel"

En l’espèce, le requérant produisait des preuves d’appels téléphoniques réguliers, des messages vocaux, des photographies qui constituent selon les juges des preuves de maintient des liens familiaux.

Le tribunal annule la décision et enjoint au ministre de délivrer les visas dans un délais de 3 mois.

"
(...)

5. Il ressort des pièces du dossier que M. demande à être rejoint en France par son père et ses deux frères. D’une part, alors que la réalité du lien de filiation entre le réunifiant et les membres de sa famille n’est pas contestée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, ni par le ministre en défense, le père de M.B entre dans le champ d’application de l’article L.561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. D’autre part, il est expressément prévu que l’ascendant direct peut être accompagné de ses enfants mineurs non mariés dont la minorité est appréciée à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Il ressort des pièces du dossier que M.A... B et l’enfant E...B... sont respectivement nés le 30 avril 2007 et le 24 mars 2012, et il n’est pas contesté par le ministre que les premières démarches en vue de solliciter pour eux la délivrance de visas au titre de la réunification familiale ont été engagées le 30 décembre 2020. Dès lors, les demandeurs, qui étaient respectivement âgés de 13 et 8 ans, étaient mineurs et entraient dans le champs d’application de l’article L.561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché la décision contestée d’une erreur d’appréciation.

6. Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder également la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.

7. Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que la décision attaquée pouvait également être fondée sur d’autres motifs, dont il demande implicitement la substitution, tirés de la tardiveté de la demande de réunification familiale et de l’absence de vie familiale effective.

8. Si le ministre fait valoir à juste titre que la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 12 avril 2018, affaire C-550/16, a dit pour droit qu’un demandeur d’asile mineur ayant atteint l’âge de la majorité au cours de la procédure d’examen de sa demande d’asile ne peut invoquer sans limitation de temps le bénéfice du droit à la réunification familiale au sens de la directive 2003/86, et a fixé ce délai, en principe, à trois mois à compter du jour où le demandeur d’asile s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, il ressort des pièces du dossier que M.D.B, né le 31 décembre 2022, était encore mineur lorsqu’il a obtenu la protection de l’OFPRA, le 17 juin 2020, et le jour du dépôt des demandes de visa au titre de la réunification familiale, le 30 décembre 2020. Or, dans son arrêt du 30 janvier 2024, affaire C-560/20, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé qu’aucune disposition n’impose aux parents d’un réfugié mineur non accompagné d’introduire leurs demandes aux fins de réunification familiale dans un délai déterminé, lorsque le réfugié était encore mineur à la date de l’introduction de cette demande, alors même qu’il deviendrait majeur en cours de procédure de réunification familiale. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la première substitution de motif demandée par le ministre. Par ailleurs, ainsi que la précisé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 1er août 2022, Bundesrepublik Deutschland, C-273/20 et C-355/20, "Il y a lieu de répondre à la seconde question que l’article 16, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/86 doit être interprété en ce sens que, pour considérer qu’il existe une vie familiale effective, au sens de cette disposition, dans le cas du regroupement familial d’un parent avec un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié, lorsque cet enfant est devenu majeur avant l’adoption de la décision relative à la demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial introduite par ce parents, la seule ascendance directe au premier degré n’est pas suffisante. Cependant, il n’est pas nécessaire que l’enfant regroupant et le parent concerné cohabitent au sein du même foyer ou vivent sous le même toit pour que ce parents puisse bénéficier du regroupement familial. Des visites occasionnelles, pour autant qu’elles soient possibles, et des contacts réguliers de quelque nature que ce soit peuvent suffire pour considérer que ces personnes reconstruisent des relations personnelles et affectives et pour attester l’existence d’une vie familiale effective. En outre, il ne saurait non plus être exigé que l’enfant regroupant et le parent concerné se prêtent un soutien financier mutuel".

9. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que le réunifiant ne justifie pas d’une vie familiale effective avant son départ et depuis sa protection en France avec son père et ses frères, au sens de la directive 2003/86/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial, il ressort des pièces du dossier que M.D.B , entré mineur non accompagné en France en 2020, vivait auprès d’eux en Afghanistan et a maintenu des liens familiaux depuis son entrée en France, de dont il justifie en produisant à l’instance la preuve des nombreux appels téléphoniques, messages vocaux et photographies qu’il a échangé avec les demandeurs de visas. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la seconde substitution de motif demandée.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.

(...)"

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TA Nantes - 12 novembre 2025 - 2404155
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