Tribunal administratif de Bordeaux - 4 novembre 2025 - 2500711 - Le préfet ne peut se prévaloir d’une anomalie constatée par la PAF dans son rapport ne remettant pas en cause l’authenticité du jugement supplétif pour refuser un un titre de séjour - Le fait que l’acte de naissance et l’extrait d’acte de naissance comportent des irrégularités ne suffit pas à remettre en cause, en l’état de l’instruction, l’authenticité du jugement supplétif

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6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.B sur le fondement de l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé sur la circonstance que les documents justifiant de son état civil produits à l’appui de sa demande étaient entachés de fraude.

7. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M.B a présenté un extrait de jugement supplétif n °2472 de la République du Mali, un acte de naissance n°1256 de la République du Mali, une copie d’un extrait d’acte de naissance portant le même numéro ainsi qu’une attestation délivrée par le Consulat du Mali en France le 23 janvier 2024. Il est constant que ces documents ont été soumis à une analyse par la cellule fraude documentaire et à l’identité de la direction zonale de la police aux frontières qui a remis un rapport technique le 3 juin 2024 qui conclut à des faux. Selon ce rapport sur lequel se fonde le préfet de la Gironde, la lettre "a" figurant au jugement supplétif à la fin du mot "Moustapha" a été grattée afin de la faire disparaître. Il relève que ce jugement supplétif mentionne que le tribunal de grande instance de la commune II de Bamako en son audience du 14/03/2023 s’est prononcé sur la naissance de l’intéressé qui n’avait pas été déclarée dans les délais légaux et qui indique que l’intéressé est né le 25 septembre 2005 et ordonne la transcription du jugement sur les registres de l’état civil de l’année en cours de la commune. Le rapport à également considéré que l’acte de naissance comportait de nombreuses anomalies concernant ses dimensions, l’inscription des dates en chiffres au lieu d’une inscription des dates en lettres, l’absence de mention relative à l’imprimeur et la numérotation, en rouge. Il a, enfin, considéré que la copie d’extrait d’acte de naissance délivré sur la base d’un acte frauduleux ne pouvait pas être prise en compte, tout comme l’attestation par le Consulat du Mali en lieu et place du passeport consulaire.

8. Cependant, la direction zonale de la police aux frontières précise s’agissant du jugement supplétif, que le cachet humide du greffier et les indications que comporte le corps de l’acte, qui sont les seules marques de validation participant à sa fiabilisation et sa certification matérielle, sont conformes et cohérents. Si le préfet insiste sur le grattage de la lettre "a" à la fin du prénom du requérant la police aux frontières s’est bornée à faire figurer cette anomalie dans la rubrique "informations complémentaires" sans toutefois remettre en cause l’authenticité de ce document. Dès lors, et quand bien même l’acte de naissance et l’extrait d’acte de naissance produits par M.B comporteraient de nombreuses irrégularités, le préfet de la Gironde ne rapporte pas les éléments suffisants pour renverser la présomption d’authenticité dont bénéficient le jugement supplétif et par suite, les documents d’état civil de M.B. S’il indique avoir saisi le procureur de la République d’une suspicion de fraude à la minorité, il ne donne aucune information sur les suites de cette saisine. Ainsi, il ne pouvait refuser de délivrer le titre demandé au motif que M.B ne remplirait la condition d’âge prévue par l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

9. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M.B a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 29 juillet 2021, soit avant l’âge de seize ans. Il a entrepris un certificat d’aptitude professionnelle de boulanger en apprentissage du 5 septembre 2022 au 31 août 2025. La structure d’accueil AOGPE et son employeur attestent qu’il s’agit d’un jeune respectueux et sérieux qui donne toute satisfaction, ce que ne conteste pas le préfet. Ainsi, et bien qu’il ne soit pas isolé dans son pays d’origine, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde, a méconnu les dispositions de l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision doit par suite être annulée. L’illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

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TA Bordeaux - 4 novembre 2025 - 2500711
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