Conseil d’Etat - 3 décembre 2025 - N°509640 - Détermination de la minorité - La production d’un acte de naissance non légalisé et présentant des incohérences ne suffit pas a établir une erreur d’appréciation manifeste de la part du département

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9. (...). Par une décision du 11 septembre 2025, le département de l’Essonne, après avoir mené une évaluation sociale de la situation de M.A, a refusé sa prise en charge en tant que mineur non accompagné au motif que sa minorité n’était pas caractérisée. M.A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code justice administrative. (...).

10. Pour refuser de reconnaître sa minorité, le département de l’Essonne s’est fondé sur l’avis motivé de l’équipe pluridisciplinaire rendu au terme de l’évaluation sociale menée le 11 septembre 2025 avec M.A, qui a révélé certaines incohérences entachant son récit, le caractère stéréotypé de ce récit et une discordance entre l’âge allégué et son apparence physique. Si, postérieurement à cette évaluation, M.A a produit, pour la première fois devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, un acte de naissance, établi le 3 septembre 2025, il résulte de l’instruction conduite en appel qu’aucun des éléments retenus par les services du département de l’Essonne pour conclure à l’absence de qualité de mineur de M.A ne révèle d’erreur manifeste d’appréciation. En Particulier, la seule production d’une copie d’un acte de naissance établie dans des conditions présentant certaines incohérences avec la législation guinéenne, que l’instruction et l’audience tenue dans le cadre de la présente instance n’ont pas permis de clarifier, et qui n’a pas été légalisée par les services diplomatiques français un Guinée, ne peut, en l’absence de la production par M.A de tout autre document officiel pourvu d’une photographie susceptible d’établir un lien entre sa personne et l’acte d’état-civil qu’il avait produit, suffire à établir une telle erreur. Si M.A a produit, postérieurement à l’audience tenue en appel, une copie intégrale de l’acte de naissance, ce document n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer l’ensemble des éléments qui ont conduit à écarter sa minorité. Dans ces conditions,, l’appréciation portée par e département de l’Essonne sur l’absence de qualité de mineur isolé de M.A n’apparaît pas, en l’état de l’instruction et dans le cadre de l’office particulier défini au point 8, manifestement erronée.

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CE 3 décembre 2025 - 509640
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