Cour d’appel de Lyon - 10 décembre 2025 - N°RG 24/07042 - Déclaration de nationalité française - Etat civil - La présomption de force probante des actes de naissance étrangers peut être renversée par la preuve d’une irrégularité - En cas de contestation des documents d’état civil du déclarant par le ministère public, celui-ci n’est pas privé de sa faculté de justifier de état civil certain après sa majorité

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La présomption de force probante ainsi prévue à l’article 47 du code civil est une présomption simple, qui peut être renversée par la preuve d’une irrégularité affectant l’acte, d’une falsification ou d’une discordance entre les faits déclarés et la réalité.

Enfin l’absence d’acte de l’état civil peut être palliée par une jugement supplétif, rendu par un juge français ou par un juge étranger.

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Toutefois, si le déclarant doit justifier d’un état civil certain, pour souscrire la déclaration de nationalité et de sa minorité au jour de la souscription, il n’est pas privé, en cas de contestation par le ministère public, de la faculté d’en justifier après sa majorité.

Au regard du caractère non probant de la copie intégrale de l’acte de naissance n°2210 délivrée le 15 novembre 2003, M. a sollicité sa mère, afin de requérir un jugement supplétif d’acte de naissance.

Il produit, à hauteur d’appel, à l’appui de sa demande d’infirmation de la décision attaquée, en original, l’expédition de jugement supplétif d’acte de naissance n°2228, obtenu à la requête de sa mère, rendu le 26 août 2024 par le tribunal de première instance d’Abidjan, la copie intégrale de l’acte de naissance n°6855, du 13 septembre 2025, dressé en exécution de ce jugement, et l’extrait du registre des actes de l’état civil pour l’année 2024.

Les jugements étrangers concernant l’état des personnes ne sont pas soumis à ’exigence préalable de la formalité de l’exequatur pour être efficace en France. De même, ainsi qu’il a déjà été dit, les décisions de la Côtes d’Ivoire ne sont pas soumises à l’exigence de légalisation pour bénéficier de la présomption de force probante prévue à l’article 47 du code civ, en raison de l’existence d’un accord franco ivoirien du 24 avril 1961.

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Le jugement supplétif du 26 août 2024 est motivé au fond par l’inexistence de l’acte de naissance n°2210, du 15 novembre 2003, l’absence de déclaration de la naissance de M. au centre de l’état civil de son lieu de naissance, et la nécessité de suppléer ce défaut d’acte de naissance. Le tribunal s’est appuyé sur les déclarations de la requérante, mère de l’intéressé, et des témoins, et sur les pièces produites, à savoir un certificat médical d’âge physiologique, les pièces d’identité de la mère et des témoins ainsi que l’acte de naissance en cause.

Ce jugement supplétif a été rendu en présence du ministère public.

Il est donc conforme, au fond et en la forme, à l’ordre public international français.

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CA Lyon 10 décembre 2025 n° RG2407042
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