" (...)
9.10 Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que la procédure de détermination
de l’âge à laquelle ont été soumis les auteurs, qui ont affirmé être mineurs et ont présenté des
preuves à l’appui de ses dires, n’a pas été assortie des garanties nécessaires à la protection
des droits qu’ils tiennent de la Convention. En l’espèce, compte tenu en particulier de
l’évaluation initiale sommaire qui a été conduite pour déterminer l’âge de l’auteur de la
communication n°160/2021, du fait que l’évaluation de l’auteur de la communication
n°154/2021 n’a pas été réalisée dans les conditions de bienveillance et d’écoute nécessaires
et avec interprétariat par téléphone, du fait que les auteurs n’étaient pas accompagnés d’un
représentant pendant la procédure administrative, du fait que les recours n’étaient pas
suspensifs et du fait que la documentation qu’ils ont présentée a été jugée sans valeur
probante sans même que l’État Partie ait contesté la validité des documents, le Comité estime
que l’intérêt supérieur de l’enfant n’a pas été une considération primordiale dans la procédure
de détermination de l’âge à laquelle les auteurs ont été soumis, en violation des articles 3 et
12 de la Convention.
9.11 Le Comité note que les affirmations des auteurs que l’État Partie a modifié des
éléments de leurs identités en leur attribuant un âge et une date de naissance qui ne
correspondaient pas aux informations figurant sur la documentation qu’ils ont produite, et
que les autorités n’ont jamais contesté officiellement la validité de ces documents d’identité.
Le Comité rappelle que la date de naissance d’un enfant fait partie de son identité et que les
États parties sont tenus de respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, et de ne le
priver d’aucun des éléments qui la constituent18. Il fait observer qu’en l’espèce, bien que les
auteurs aient produit devant les autorités françaises plusieurs documents d’identité, l’État
partie n’a pas respecté leur identité en considérant que ces documents n’avaient aucune valeur
probante, sans pour autant que la validité des informations qui y figuraient ait été dûment
contestée et sans avoir contacté les autorités consulaires de leurs État d’origine. Par
conséquent, le Comité conclut que l’État partie a violé l’article 8 de la Convention
9.12 Le Comité prend note de l’affirmation de l’État Partie selon laquelle les auteurs ont
pu bénéficier d’une protection pendant les périodes spécifiques. Or, il prend également note
de l’affirmation des auteurs selon laquelle les autorités de l’État partie ne les ont pas protégés
pendant certains périodes où ils ont été mis en situation de rue et d’abandon, dans un contexte
de pandémie du COVID-19, en violation de l’article 20 de la Convention. Le Comité
considère que ces allégations soulèvent en substance également une violation de l’article 37
(al. a)) de la Convention.. Le Comité note en outre que le Défenseur des droits a constaté que,
dans les faits, des individus se déclarant mineurs et produisant une preuve de leur minorité
ne bénéficient pas de la présomption de minorité et donc d’une protection, alors que le
processus de détermination de l’âge ne s’est pas achevé par une décision juridictionnelle
définitive.
9.13 Le Comité rappelle que les États parties sont obligés d’assurer la protection de tout
enfant migrant privé de son milieu familial, en garantissant, entre autres, leur accès aux
services sociaux, à l’éducation et à un logement adéquat, et que pendant la procédure de
détermination de l’âge, les jeunes migrants qui affirment être enfants doivent se voir accorder
le bénéfice du doute et être traités comme des enfants19. En conséquence, le Comité considère que les faits susmentionnés constituent une violation des articles 20 (par. 1) et 37 (al. a)) de
la Convention.
9.14 S’agissant des allégations des auteurs basées sur leur droit à l’éducation, le Comité
observe que selon les affirmations de Z.A. (154/2021), non réfutées par l’État partie, il n’a
jamais été scolarisé et ce même que le Conseil départemental de la Haute-Garonne était
désigné comme son tuteur entre le 15 octobre 2020 et le 23 mars 2021. Le Comité prend note
également que E.L.T. (160/2021) a vu également sa scolarité arrêtée du fait que les
démarches nécessaires n’ont pas été faites par le conseil départemental de la Loire Atlantique.
Le Comité rappelle que l’obligation pour les États parties de réaliser le droit à l’éducation
s’applique à tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, quel que soit l’âge prévu pour
l’enseignement obligatoire20. Le Comité rappelle que l’exclusion de l’accès à l’éducation des
auteurs porte préjudice sur leur capacité à s’intégrer en société. En conséquence, le Comité
considère que les droits des auteurs des communications n°154/2021 et n°160/2021 au titre
de l’article 28 de la Convention ont été violés.
9.15 Le Comité, agissant en vertu de l’article 10 (par. 5) du Protocole facultatif établissant
une procédure de présentation de communications, constate que les faits dont il est saisi font
apparaître une violation des articles 3, 8, 12, 20 et 37 (al. a)) de la Convention. Ainsi que de
l’article 28 de la Convention pour les communications n°154/2021 et n°160/2021.
10. En conséquence, l’État Partie est tenu d’assurer aux auteurs une réparation effective,
y compris une compensation adéquate, pour les violations subies, y compris en leur donnant
la possibilité, d’une part, de régulariser sa situation administrative dans l’État Partie et de
bénéficier de la protection prévue par la législation interne, en tenant dûment compte du fait
qu’ils étaient des enfants non accompagnés lorsqu’ils sont rentrés sur le territoire français, et
d’autre part, de recevoir une formation pour rattraper le manque d’accès à l’éducation
pendant la durée de la procédure. Il est également tenu de veiller à ce que de telles violations
ne se reproduisent pas. À cet égard, le Comité demande à l’État partie :
a) De garantir que toute procédure visant à déterminer l’âge de jeunes gens
affirmant être mineurs est conforme à la Convention, se basent sur des méthodes
multidisciplinaires et, en particulier, de faire en sorte : i) que les documents soumis par les
intéressés soient pris en considération et leur authenticité reconnue lorsqu’ils ont été établis,
ou leur validité confirmée, par les États ou leurs ambassades ; ii) qu’un représentant légal
qualifié soit désigné sans délai et à titre gratuit, qu’il soit autorisé à les assister tout au long
de la procédure, y compris pour les demandes de protection internationale ou de séjour ; et
iii) que les évaluations initiales soient conduites par un personnel multidisciplinaire
qualifié de façon conforme à la Convention, à son observation générale no 6 (2005) et à
l’observation générale conjointe no 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous
les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 23 (2017) du Comité des droits
de l’enfant ;
b) D’assurer la célérité de la procédure de détermination de l’âge et d’adopter des
mesures de protection en faveur des jeunes gens affirmant être mineurs dès leur entrée sur le
territoire de l’État partie et pendant toute la procédure, en reconnaissant la présomption de
minorité, en les traitant comme des enfants et en leur garantissant tous les droits au titre de
la Convention ;
c) De simplifier les procédures accessibles aux enfants non accompagnés, de leur reconnaître un caractère suspensif à l’égard d’une décision de non-reconnaissance de la minorité et de garantir qu’une décision finale soit prise dans un délai raisonnable ;
d) De garantir que les jeunes non accompagnés qui affirment avoir moins de
18 ans se voient assigner un tuteur compétent le plus rapidement possible, y compris lorsque
la procédure de détermination de l’âge est encore en cours ;
e) De garantir que les jeunes non accompagnés qui affirment avoir moins de
18 ans bénéficient d’information adaptée à son degré de maturité et à sa capacité de
compréhension, dans une langue et sur un support compréhensible.
f) De fournir aux agents des services de l’immigration, aux policiers, aux
fonctionnaires du ministère public, aux juges et aux autres professionnels concernés une
formation sur les droits des mineurs demandeurs d’asile et des autres mineurs migrants, en
particulier sur l’observation générale no 6 du Comité ainsi que sur les observations générales
conjointes nos 3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille et nos 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant
sur les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales.
(...)"
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