10.4 - En l’espèce, le Comité note que les autorités de l’État partie ont considéré l’auteur comme majeur car : a) l’auteur n’a pas produit aucun document d’identité d’une force probante suffisante susceptible de démontrer sa minorité ; b) ni ses caractéristiques physiques ni son comportement traduisant une maturité certaine ne permettaient pas de corroborer l’âge alléguée ; et c) des nombreuses incohérences ont été relevés aux cours de l’entretien d’évaluation dans le département de Maine-et-Loire et des audiences devant les juges. Le Comité note aussi l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’auteur a pu bénéficier d’une mesure de protection provisoire lors de la procédure d’évaluation de minorité.
10.5 - S’agissant de l’évaluation des documents d’identité, le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle aucune valeur a été donné aux documents qu’il a présentés, y compris aux originaux qui étaient délivrés par des autorités compétentes de son pays d’origine. Le Comité rappelle que les documents d’identité disponibles devraient être considérés comme authentiques, sauf preuve contraire5. Le Comité rappelle également que la charge de la preuve n’incombe pas exclusivement à l’auteur de la communication, d’autant que l’auteur et l’État partie ne jouissent pas du même accès aux éléments de preuve et que, souvent, l’État partie est le seul à disposer des informations pertinentes6. Le Comité rappelle que les l’État parties ne sauraient agir dans un sens contraire à ce qu’établit un document d’identité original et officiel délivré par un pays souverain sans avoir officiellement contesté la validité de ce document7. En l’espèce, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel, à la demande de la Cour d’Appel, le service de fraude documentaire de la Police aux frontières de Nantes a jugé irrecevables les documents d’identité présentés par l’auteur. L’État partie a également affirmé que des éventuelles démarches auprès de l’ambassade pakistanaise seraient incompatible avec le statut de demandeur d’asile revendiqué par l’auteur. Cependant, le Comité estime que l’État partie n’a pas justifié avoir procédé à une vérification auprès des autorités du pays d’origine avant que la demande d’asyle de l’auteur ne soit introduite.
10.6 - Le Comité rappelle que ce n’est qu’en l’absence de documents d’identité ou d’autres moyens appropriés, ce qui n’est pas le cas dans la communication présente, que « [p]our obtenir une estimation éclairée de l’âge, les États devraient procéder à une évaluation complète du développement physique et psychologique de l’enfant, qui soit effectuée par des pédiatres et d’autres professionnels capables de combiner différents aspects du développement. Ces évaluations devraient être faites sans attendre, d’une manière respectueuse de l’enfant qui tienne compte de son sexe et soit culturellement adaptée, comporter des entretiens avec l’enfant, dans une langue que l’enfant comprend […] »8. Le Comité rappelle également son observation générale no 6 (2005) selon laquelle la détermination de l’âge ne devrait pas se fonder uniquement sur l’apparence physique de l’individu, mais aussi sur son degré de maturité psychologique, devrait être menée scientifiquement, dans le souci de la sécurité de l’enfant, de manière adaptée à son statut d’enfant et à son sexe et équitablement et, en cas d’incertitude persistante, le bénéfice du doute doit être accordé à l’intéressé – qu’il convient de traiter comme un enfant si la possibilité existe qu’il s’agisse effectivement d’un mineur.
10.7 - Dans l’espèce, le Comité observe que l’auteur, qui n’avait pas de documents d’identité à son arrivée, a été soumis à une évaluation initiale sommaire, qui semble avoir été conduite sans tenir compte des difficultés du parcours migratoire de l’auteur ainsi que d’autres facteurs qui pourraient expliquer ses incohérences, et sans présence d’un représentant légal10. Le Comité prend note en particulier qu’en absence d’un tel représentant, l’auteur n’a pas eu la possibilité de relire le rapport d’évaluation et apporter des corrections. Le Comité prend également compte de l’argument de l’État partie selon lequel : a) l’entretien d’évaluation de minorité est une procédure administrative au cours de laquelle la présence d’un avocat n’est pas obligatoire ; b) en tout cas, l’auteur n’a pas démontré avoir sollicité la présence d’un conseil au cours de cette audition et que celle-ci lui aurait été refusée ; et c) que l’article 12 offre une alternative qui est bien respectée lorsque les enfants sont entendus directement lorsque cela est possible compte-tenu de leur âge et capacité de discernement, comme c’était le cas de l’auteur. Cependant, le Comité prend note des arguments de l’auteur, non contestés par l’État partie, concernant plusieurs obstacles qui s’opposeraient à la possibilité de demander un conseil, notamment, le manque d’information sur cette possibilité, le fait qu’une telle demande aurait difficilement prospéré du fait de l’opposition des services de l’aide sociale à l’enfance à la présence de tiers lors des entretiens de détermination de l’âge, et finalement, le fait que l’auteur aurait dû financer lui-même un éventuel conseil, ce qui n’aurait pas été envisageable au regard de sa situation d’isolement et d’absence de ressources. Le Comité rappelle que les États parties sont tenus d’assurer à tous les jeunes étrangers qui affirment être mineurs, le plus rapidement possible après leur arrivée sur le territoire, l’assistance gratuite d’un représentant légal qualifié et, le cas échéant, d’un interprète11. Le Comité considère que le fait d’assurer la représentation de ces jeunes au cours de la procédure de détermination de l’âge constitue une garantie essentielle pour le respect de leur intérêt supérieur et de leur droit d’être entendus. Ne pas assurer leur représentation constituerait une violation des articles 3 et 12 de la Convention, puisque la procédure de détermination de l’âge est à la base de l’application de la Convention. Le défaut de représentation adéquate peut entraîner une injustice grave.
10.8 - Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que la procédure de détermination de l’âge à laquelle a été soumis l’auteur, qui a affirmé être mineur et a présenté des preuves à l’appui de ses dires, n’a pas été assortie des garanties nécessaires à la protection des droits qu’il tient de la Convention. En l’espèce, compte tenu en particulier de l’évaluation sommaire qui a été conduite pour déterminer l’âge de l’auteur, du fait que celui-ci n’était pas accompagné d’un représentant pendant la procédure administrative, n’a pas bénéficié de l’aide et l’information que sa situation requerraient, que les recours en appel n’étaient pas suspensifs et que la documentation qu’il a présenté a été jugé sans valeur probante sans même que l’État partie ait contesté la validité des documents, le Comité estime que l’intérêt supérieur de l’enfant n’a pas été une considération primordiale dans la procédure de détermination de l’âge à laquelle l’auteur a été soumis, en violation des articles 3 et 12 de la Convention.
10.9 - Le Comité note également que l’auteur affirme que l’État partie a violé ses droits lorsqu’il a modifié des éléments de son identité en lui attribuant un âge et une date de naissance qui ne correspondaient pas aux informations figurant sur la documentation qu’il a produite, et que les autorités n’ont jamais contesté officiellement la validité de ses documents d’identité. Le Comité rappelle que la date de naissance d’un enfant fait partie de son identité et que les États parties sont tenus de respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, sans le priver d’aucun des éléments qui la constituent. Il fait observer qu’en l’espèce, bien que l’auteur ait produit devant les autorités françaises plusieurs documents d’identité l’État partie n’a pas respecté son identité, en considérant que ces documents n’avaient aucune valeur probante, sans que la validité des informations qui y figuraient aient été dûment été contesté. Par conséquent, le Comité conclut que l’État partie a violé l’article 8 de la Convention.
10.10 - Le Comité prend également note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle les autorités de l’État partie ne l’ont pas protégé en dépit de la situation d’abandon et d’extrême vulnérabilité dans laquelle il se trouvait, en violation de l’article 20 de la Convention. Le Comité considère que ces allégations de l’auteur, soulèvent en substance également une violation de l’article 37(a) de la Convention. Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’auteur a pu bénéficier d’une protection en tant qu’enfant dès son arrivé sur le territoire français, le temps qu’il soit procédé à l’évaluation de sa situation de minorité et d’isolement sur le territoire français. L’auteur a été placé dans un centre d’hébergement et reçu une aide alimentaire et financière ainsi qu’une scolarisation. Le Comité cependant prend note en particulier du fait que l’auteur a été sans protection en tant qu’enfant depuis le 2 novembre 2020 jusqu’au 7 septembre 2022. Le Comité prend note que l’auteur a été hébergé en hôtel dans le cadre de la prise en charge pour adultes, sans accompagnement ni aide alimentaire. Le Comité prend également note que le Défenseur des droits a constaté que, dans les faits, des individus se déclarant mineurs et produisant une preuve de leur minorité, ne bénéficient pas de la présomption de minorité et donc d’une protection, alors que le processus de détermination de l’âge ne s’est pas achevé par une décision juridictionnelle définitive.
10.11 - Le Comité rappelle que les États parties sont obligés d’assurer la protection de tout enfant migrant privé de son milieu familial, en garantissant, entre autres, leur accès aux services sociaux, à l’éducation et à un logement adéquat et que pendant la procédure de détermination de l’âge les jeunes gens migrants qui affirment être enfants doivent se voir accorder le bénéfice du doute et être traités comme des enfants.14 En l’espèce, le Comité considère que les faits susmentionnés, en particulier l’insécurité d’existence, la durée des procédures, l’absence de désignation d’un représentant légal, constituent des actes ou omissions imputables à l’État partie qui constituent des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en une violation des articles 20 (par. 1)et 37 (a) de la Convention.
10.12 - S’agissant des allégations de l’auteur qui affirme avoir été dans l’impossibilité de demander l’asile en tant que mineur en l’absence de désignation d’un administrateur ad hoc, Comité note que l’État partie affirme qu’il n’a été pas possible de lui désigner un administrateur ad hoc en tant qu’enfant non accompagné compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 19 octobre 2020 par laquelle le juge des tutelles avait constaté que sa minorité n’était pas établie. À cet égard, le Comité rappelle son observation générale no 6 selon laquelle « [l]es États devraient […] désigner un tuteur ou un conseiller dès que l’enfant non accompagné ou séparé est identifié en tant que tel et reconduire ce dispositif jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ou quitte le territoire et/ou cesse de relever de la juridiction de l’État à titre permanent, conformément à la Convention et à d’autres obligations internationales.[…]Tout enfant partie à une procédure de demande d’asile ou à une procédure administrative ou judiciaire devrait bénéficier, outre des services d’un tuteur, d’une représentation légale ».
10.13 - Le Comité considère que le fait que les autorités n’aient pas assigné de tuteur ou d’administrateur ad hoc à l’auteur pour qu’il puisse demander l’asile en tant que mineur, alors que l’intéressé était en possession de documents officiels attestant sa minorité, a eu pour conséquence de le priver de la protection spéciale qui doit être accordée aux mineurs non accompagnés demandeurs d’asile et l’a exposé à un risque de dommage irréparable en cas de renvoi vers son pays d’origine, en violation de l’article 22 de la Convention.
10.14 - Finalement, le Comité prend note des allégations de l’auteur concernant l’inexécution par l’État partie des mesures provisoire demandées, à savoir le placement de l’auteur dans un foyer pour mineurs. Le Comité observe que l’auteur a seulement été mis à l’abri à partir du 7 septembre jusqu’à sa majorité. Le Comité observe que l’État partie considère que les mesures provisoires sont dépourvues de caractère contraignant. Or, le Comité rappelle que les États parties qui ont ratifié le Protocole facultatif et ainsi reconnu la compétence du Comité de statuer sur les demandes de mesures provisoires, ont l’obligation internationale de mettre en oeuvre les mesures provisoires demandées en application de l’article 6 dudit protocole pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé alors que la communication est en cours d’examen, afin d’assurer l’efficacité de la procédure de présentation de communications émanant de particuliers16. Par conséquent, il considère que l’inexécution de la mesure provisoire demandée constitue en elle-même une violation de l’article 6 du Protocole facultatif.
10.15 - Le Comité des droits de l’enfant, agissant en vertu du paragraphe 5 de l’article 10 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des articles 3, 8, 12, 20, 22 et 37 (a) de la Convention et de l’article 6 du Protocole facultatif.
(...)"
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