Résumé :
Un mineur non accompagné de 17 ans, de nationalité vénézuélienne, s’est vu refuser l’entrée en France et a été placé en zone d’attente à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny avait refusé de prolonger son maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours et ordonné sa remise à sa tante présente en France.
Le préfet à fait appel soutenant que le juge judiciaire ne pouvait pas apprécier la légalité du refus d’entrée sur le territoire, compétence réservée au juge administratif.
La Cour d’appel rappelle que :
- le juge judiciaire ne peut pas contrôler la légalité du refus d’entrée ;
- Il doit toutefois vérifier que le maintien en zone d’attente respecte les droits fondamentaux de l’étranger, en particulier lorsqu’il s’agit d’un mineur.
Se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et la Convention internationale des droits de l’enfant, la Cour souligne que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale et que pour prendre sa décision dans pareil espèce elle doit tenir compte : de l’âge du mineur, du caractère adapté ou non des locaux considérant les besoins spécifiques d’un mineur, la durée de la mesure de privation de liberté.
En l’espèce la Cour constate l’isolement et l’impact psychologique de la mesure sur le mineur ainsi que la possibilité d’une prise en charge familial sur le territoire Français avant qu’il ne rejoigne sa mère au Venezuela. La Cour décide de confirmer la décision du tribunal judiciaire : le maintien en zone d’attente n’est pas prolongé.
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Pour autant, il est rappelé que le placement d’un enfant mineur en zone d’attente soulève des questions spécifiques découlant de la nécessité de prendre en considération l’intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d’une vigilance certaines dans la mesure où, qu’il soit ou non accompagné, il requiert une attention particulière en raison de sa particulière vulnérabilité et appelle une prise en charge spécifique compte tenu de son âge et de son absence d’autonomie (Arrêt de la CEDH du 12 janvier 2012 Popov c. France, §91). Il doit en effet toujours être fait application de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui énonce que : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale."
Le juge national, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’Homme, apprécie l’existence d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
- L’âge de l’enfant mineur,
- Le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
- La durée de la privation de liberté (...).
Il appartient au juge de vérifier in concreto que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant la levée de la mesure.
En l’espèce, la décision déférée est relative au maintien en zone d’attente aéroportuaire de Monsieur., mineur pour être né le 05 septembre 2008 et donc âgé de 17 ans. Le refus de première instance de le maintenir en zone d’attente aéroportuaire apparaît motivé par l’incidence psychologique de cette mesure sur celui-ci, ce dernier ayant pu indiquer avoir des difficultés à s’alimenter.
En outre, le maintient apparaît contraire à son intérêt au regard de son isolement au sein de la zone d’attente aéroportuaire, de la prise en charge dont il peut bénéficier en Europe, sa tante étant présente à l’audience devant le premier juge, et au projet de sa famille, l’administrateur ad hoc ayant eu sa mère au téléphone et confirmant que celle-ci quitte le Texas pour s’établir au Venezuela, où son fils la rejoindra après ses vacances en janvier 2026.
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