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En l’espèce, X. produit devant la cours des documents d’état civil qu’il n’a pas produits devant le juge des enfants, non pas par attitude frauduleuse comme le soutient l’ASE, mais parce qu’il affirme sans être contredit qu’il n’était pas en possession desdits documents. De fait, l’acte de naissance délivré par la commune de Dixinn a été délivré le 18 octobre 2024 soit postérieurement à l’audience devant le juge des enfants et la carte d’identité consulaire le 3 février 2025.
S’il n’est pas contesté par X. qu’il a d’abord tenté d’être pris en charge par l’ASE 75, aucune déduction quant à son âge ne peut être être tirée de sa décision de venir à Angers, où il pensait avoir plus de chances d’être protégé et où, de fait, il bénéficie de l’aide du réseau associatif.
Devant la cour, X. produit de nombreux documents dont plusieurs sont des documents d’état civil tandis que d’autres corroborent ses déclarations quant à sa scolarité en Guinée ou sa filiation (carte d’identité de ses parents et de sa soeur aînée). Compte tenu du fait que X. a produit lors de son évaluation par l’ASE75 des photographies d’un jugement supplétif d’acte de naissance et de sa transcription dans le registre de l’état civil de la commune de Dixinn diffèrent des documents qu’il produit devant la cour, il y a lieu d’ordonner l’expertise desdits documents afin de vérifier leur authenticité.
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En l’espèce le requérant est mineur et isolé sur le territoire français, bien que pris en charge depuis un mois par une famille d’accueil solidaire, il vit dans des conditions précaires, livrés à lui même ou ne pouvant compter que sur la solidarité associative.
Dans ces conditions, il y a lieu de le confier au Conseil départemental de Maine-et-Loire affin de garantir sa protection dans l’urgence, et dans l’attente que la mesure d’instruction ordonnée permette à la cour de statuer au fond."
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