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(...), si les autorités administratives peuvent contester la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il renvient à ces autorités de procéder à toutes les vérifications utiles de nature à remettre en cause l’authenticité de l’acte d’état civil litigieux et il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. D’autre part, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
(...)
En premier lieu, en vertu de l’article 85 de la loi n°2018-862 du 19 septembre 2018 relative à l’état civil de la Côté d’Ivoire, la transcription du jugement supplétif " est effective sur les registres de l’année en cours à la suite de l’acte dressé. Mention de la décision est portée en marge des registres à la date du dispositif à la date du fait". Le jugement supplétif du 25 juin 2021 se termine par la mention "Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de naissance de l’année en cours du lieu de naissance et mention sur les registres de l’année de la naissance en marge de l’acte le plus proche en date". Par suite, le jugement supplétif ne comporte pas de mention contraire à l’article 85 de la loi ivoirienne du 19 novembre 2018 et n’est donc entaché d’aucune irrégularité de ce chef.
En deuxième lieu, le jugement du 25 juin 2021, dans sa version délivrée le 11 mars 2022, fait été d’une requête en suppléance de non-déclaration de naissance présentée par Madame C. le 15 octobre 2021, et de conclusion du ministère public prononcées le 30 décembre 2021, soit dans les deux cas, à des dates postérieures à la date de prononcé du jugement en cause. Toutefois, l’intimé soutient sans être contredit que ces dates erronées ont été corrigées dans la version de ce même jugement légalisée par le directeur des affaires civiles et pénales du ministre de la Justice ivoirien le 11 février 2025. Dans ces conditions, ces erreurs de dates doivent être regardées comme des erreurs de rédaction purement formelles et non comme procédant d’une falsification du jugement en cause.
En troisième lieu, si le nom du greffier d’audience est différent sur la copie du jugement du 25 juin 2021 délivrée le 11 mars 2022 et sur celle ayant donné lieu à légalisation le 11 février 2025, cette différence s’explique également par le fait que le directeur des affaires civiles et pénales du ministre de la justice ivoirien a entendu corriger l’erreur de rédaction figurant dans la version initiale du jugement. Par suite, le caractère falsifié du jugement supplétif n’est pas établi.
En quatrième lieu, le préfet fait valoir que la base de données biométriques SBNA contient un enregistrement des empreintes digitales et de la photographie de M.A correspondant à un étranger en situation irrégulière dénommé A.K né le 26 mars 2003 à Abolo (Côte d’Ivoire) et que M.A aurait reconnu être la personne photographiée dans cette base de données. Toutefois, l’intimé soutient sans être contredit qu’interpellé dans un train en direction de Paris par les services de police, il a déclaré une fausse identité. Le préfet, qui ne produit aucun document d’identité du dénommé A.K ni aucune pièce au traitement de la situation de cet étranger en situation irrégulière sur le territoire français, ne conteste pas valablement cette explication."
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