Cour d’appel d’Angers - arrêt du 4 avril 2025 - N° RG 24/01796 - Détermination de la minorité - Etat civil - Même s’il n’est pas un document d’état civil au sens de l’article 47 du Code civil, le passeport a un effet probatoire quant à l’identité de son titulaire - En l’absence de documents d’état civil au sens de l’article 47 du codde civil l’appréciation de la minorité relève de l’appréciation souveraine des juges qui se fonde sur les pièces débattues contradictoirement à l’audience

Résumé :

Le département du Maine-et-Loire refusait la prise en charge d’un jeune suite à l’évaluation de minorité et d’isolement. Il justifiait ce refus en raison du récit du jeune jugé non crédible par le département et en raison des documents présentés par celui-ci qui ont été considérés comme "illégaux". Cette décision a été confirmée en première instance par le juge des enfants. En appel le département argue de ce que la carte nationale d’identité et le passeport présenté par le jeune ont été obtenus sur la base de documents frauduleux et qu’ils ne peuvent donc pas servir de preuve absolus. En effet le jugement supplétif présenté n’était pas un document original et il a donné lieu à présentation de deux actes de naissances distincts ce qui, selon le département, démontrait leur caractère frauduleux.

La cour d’appel rappel qu’un passeport délivré par une autorité étrangère n’est effectivement pas un acte d’état civil au sens de l’article 47 du code civil mais un simple titre d’identité. Néanmoins, il peut avoir un effet probatoire quant à l’identité de son détenteur. Elle rappel en outre qu’en l’absence de document d’état civil au sens de l’article 47 du code civil, l’appréciation de la minorité relève de l’appréciation souveraine des juges qui se fonde sur les preuves débattues contradictoirement à l’audience.

Ainsi les juges considèrent que le jeune est titulaire d’un passeport et d’une carte nationale d’identité authentique. Il précise que la difficulté soulevé par le département concernant les actes de naissance est levée dans la mesure où le jeune présente un certificat des autorités en charge de l’état civil de Bamako expliquant que seul l’un des deux actes de naissance est authentique. Dès lors les juges retiennent l’identité du jeune sur la base des documents produits et ordonnent son placement à l’aide sociale à l’enfance.
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Un passeport délivré par une autorité étrangère n’est pas un acte d’état civil au sens de l’article 47 du code civil, avec la force probante en résultant, mais seulement un titre d’identité. Il n’en demeure pas moins qu’il peut avoir un effet probatoire quant à l’identité de son titulaire.

La délivrance d’un passeport par une autorité étrangère ne peut être présumée irrégulière du seul fait que certains documents d’identité produits par le titulaire du passeport ont été qualifiés de documents contrefaits par la PAF, sauf à ce qu’il soit établi par ce service que ledit passeport a été frauduleusement obtenu sur la base de documents contrefaits au moyen d’une vérification auprès de l’autorité de délivrance du passeport.

En l’espèce, outre qu’il est titulaire d’un passeport authentique et d’une carte nationale d’identité qui l’est également, M. a obtenu des autorités en charge de l’état civil de la commune de Bamako, un certificat daté du 18 février 2025 indiquant que seule l’un des deux actes de naissance est authentique, levant ainsi la difficulté soulevée à juste titre par le conseil département de Maine-et-Loire.

(...), il y a lieu de retenir l’identité de M. telle qu’elle ressort desdits documents et de le confier à l’aide sociale à l’enfance (...) "

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CA Angers - 4 avril 2025 - N° RG 24/01796
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