Résumé :
Une jeune à fait l’objet d’un refus de prise en charge par le département du Maine-et-Loire, décision confirmée par le juge des enfants.
Le refus de prise en charge se fondait d’abord sur l’évaluation sociale qui relevait que "son attitude et la manière de se comporter avec l’adulte laisse à penser une attitude et une posture qui s’apparente plus avec celle d’une adulte". En outre la jeune présentait plusieurs documents. Un passeport , un acte de naissance, une copie d’acte de naissance, une attestation d’existence de souche et l’autorisation parentale. Si les services de la PAF considèrent le passeport comme authentique, ils estiment que tous les autres documents sont contrefaits et donc que le passeport a été obtenu sur la base de documents contrefaits.
Le juge en appel considère que, par la présentation de son passeport non contrefait, la jeune apporte la preuve de sa minorité. Il examine malgré tout les arguments tirés de l’évaluation sociale du département relatifs au comportement supposément d’adulte de la jeune. Le juge relève qu’il ressort de l’évaluation même du département que la jeune est confrontée à une vie d’adultes depuis qu’elle est âgée de 12 ans et qu’elle est mère d’un enfant, il est donc logique que son comportement s’apparente plus à celui d’une adulte que d’une enfant de son âge.
Dès lors, le juge considère que l’évaluation sociale ne permet pas de renverser la preuve de la minorité de la jeune, rapportée par la présentation de son passeport authentique.
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Il ressort de l’analyse de la PAF que le passeport répond aux préconisations OACI sans trace d’altération ou modification. la lecture de la puce électronique reprend les éléments du document.
Ainsi en produisant ce passeport valable M. apporte la preuve de sa minorité.
La PAF, a aussi analysé différentes pièces fournies (acte de naissance, copie de l’acte de naissance, l’attestation d’existence de souche et l’autorisation parentale) et estime que ces pièces sont contrefaites au vu des fautes d’orthographe constatées. En en déduit que le le passeport a été réalisé sur la base d’actes contrefaits.
En tout état de cause, par son passeport non contrefait, M. apporte la preuve de sa minorité.
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Concernant les aspects sanitaires, psychologiques et physiques il est relevé que "son attitude et la manière de se comporter avec l’adultes laisse penser à une attitude et une posture qui s’apparente plus avec celle d’une adulte". Il importe de relever que depuis ses 12 ans, M., a été confrontée à une vie d’adulte pour le moins et qu’elle est mère d’une enfant ce qui fausse forcément les éléments de comparaison.
Il ne peut donc être considéré que cette évaluation apporte la preuve de la majorité de la mineur qui inverserait la preuve liée au passeport fournit (...)"
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