Cour d’appel d’Angers - Arrêt du 5 décembre 2025 - N° RG 25/01081 - Reconnaissance de la minorité - Etat civil - Il ne relève pas de la compétence de la PAF de déterminer si des documents d’état civil sont recevables ou non au titre de l’article 47 du code civil - Si la carte consulaire n’est pas un document d’état civil elle fait partie intégrante du faisceau d’indice à rechercher permettant de déterminer la minorité.

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M. produit un jugement supplétif légalisé ainsi qu’un acte de naissance légalisé. Ces pièces ont fait l’objet d’un examen par la PAF qui déclare ces documents non falsifiés mais irrecevable en vertu de l’article 47 du code civil mais cette dernière appréciation appartient aux juges et non à la PAF.

Le Département du Maine-et-Loire dans l’évaluation du 11 décembre 2024 fait état du discours stéréotypé de M. il est relevé par ailleurs qu’il ne parait pas authentique dans son discours et que le fait de ne pouvoir citer trois villes de son pays interroge mais qu’en tout été de cause sa nationalité n’est pas en jeu. L’enjeu de cette évaluation peut évidemment induire une manque de spontanéité lors des questions qui n’est pas en soi un manque d’authenticité.

En tout état de cause ces seuls éléments ne peuvent suffire à s’opposer aux pièces fournies et constatées comme étant non falsifiées.

Il a ensuite été fourni une carte consulaire, si cette pièce n’est pas un document d’état civil, elle est partie intégrante du faisceau d’indice qu’il convient de recherche et cette carte consulaire corrobore les autres documents faisant état de la minorité de M.

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CA Anger - 2 décembre 2025 - N° RG 25/01081
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