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En l’espèce, il ressort des pièces en procédure que M. a sollicité sa prise en charge en qualité de mineur non accompagné le 13 mars 2024. Il a fait l’objet d’une évaluation, qui a conclu au refus de sa prise en charge qui lui a été notifiée le 22 avril 2024.
Le mineur ne présentant aucun document d’identité, il convient de procéder à l’analyse du faisceau d’indices mis à la disposition du juge en procédure.
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S’agissant des éléments relevés par le Département afin de refuser sa prise en charge en qualité de mineur non accompagné, il convient de relever de M. a manifesté une vive émotion à l’évocation de son parcours de vie, et notamment du décès de sa mère. Il a proposé un discours précis et circonstancié des motifs de son départ et des circonstances de celui-ci. Il a également produit un certificat médical attestant des blessures qu’il présenté et qui confirme certains éléments de son discours, notamment s’agissant des violences dont il aurait été victime de la part du groupe terroriste Al Shebab.
Concernant le fait que sa prise d’empreinte aurait été impossible en raison de ce qu’il aurait limé ses doigts, force est de constater de M. a présenté à l’audience des doigts sur lesquels les empreintes étaient très visible, ce qui questionne cet élément.
Enfin son apparence physique est compatible avec l’âge qu’il indique.
Au regard de ces éléments, il existe un faisceau d’indice permettant de conclure à la minorité de M.
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