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En ce qui concerne l’acte de naissance nouvellement produit, ce dernier fait apparaître un nouvel enregistrement de l’acte de naissance au 17 avril 2024, qui viendrait dès lors remplacer le précédent acte de naissance produit, qui avait été qualifier d’illégal, avec un nouveau numéro d’enregistrement.
La copie certifiée conforme produite vise, non ce nouvel acte de naissance, au vu du numéro d’enregistrement, mais le précédent acte de naissance produit par M. lors de son évaluation initiale et précédemment analysé comme étant une contrefaçon. On retrouve la même signature sur ces deux documents (acte de naissance initialement produit et datant de 2018 et cette copie certifiée conforme en date du 28 mai 2024, soit 6 ans plus tard).
Enfin, la carte d’identité produite, qui ne montre pas de difficulté dans sa forme, apparaît avoir été délivrée le 19 avril 2024, soit seulement deux jours après la délivrance du nouvel acte de naissance. Ainsi, cette carte d’identité ne peut avoir été délivrée sur la base du seconde acte acte de naissance produit, le délai moyen de traitement entre la demande et la délivrance étant de 2 à 3 semaines et a donc été sollicité avant le second acte de naissance et donc probablement sur la base de l’acte de naissance antérieurement produit qui a été analysé comme contrefait. Il est en outre souligné que les éléments biométriques sont présents sur la carte d’identité et qu’ainsi l’intéressé devait être nécessairement présent Sierra Leone pour réaliser cette demande de carte d’identité. La PAF conclut ainsi à des incohérences concernant ces documents.
Pour expliquer ces incohérences, M. explique une modification nationale des actes de naissance au Sierra Leone, confirmée par les pièces produites, permettant la délivrance d’acte de naissance davantage sécurisés, ce qui explique l’existence de ces deux actes de naissance. En outre, il explique avoir enclenché sa demande de carte d’identité avant son départ, soit avant décembre 2022, sur la base du premier acte de naissance, et s’être fait transmettre cette carte et ce nouvel acte de naissance par sa mère vers la France, indiquant ainsi ne pas avoir récupéré lui-même sa pièce d’identité, qui aurait en outre mis 15 mois à être délivrée. M. produit également plusieurs attestations provenant de l’ambassade de Sierra Leone en Belgique certifiant l’authenticité des deux actes de naissances produits.
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Les informations contenues dans ces différents documents couplées aux explications de l’intéressé sont cohérentes entre elles et il est de la compétence des autorités du pays d’origine de statuer sur l’authenticité de ces documents, qui ne relèvent pas de la compétence du juge des enfants, juge de la protection des mineurs.
Dès lors, en l’absence d’élément venant clairement décrédibiliser la validité de la carte d’identité et la validité du second acte de naissance produit, il convient de recevoir la demande de M. qui produit des justificatifs de l’âge qu’il allègue. Ainsi, M. démontre être effectivement né le 30 octobre 2007 au Sierra Leone et être actuellement isolé sur le territoire français et donc en situation de danger. Il convient d’ordonner son placement auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance du Maine-et-Loire.
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