Cour d’appel d’Angers - Arrêt du 06/02/2026 - N° RG 25/00919 - La subjectivité des éléments recueillis par le rapport d’évaluation ne peut pas aller à l’encontre des actes d’état civil produits et à l’examen complet opéré par l’OFPRA sur la situation de la mineure

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Le jugement supplétif tient lieu d’acte de naissance. Son impression est classique pour les jugements puisque les jugements contrairement aux pièces d’identité sont effectués avec une impression classique non sécurisée.

Il apparaît par ailleurs logique que ce jugement soit rendu bien plus tard que la naissance puisqu’il s’agit de suppléer à l’absence de l’acte de naissance.

Il est fait état par la PAF du fait que le lien de parenté des témoins ne soit pas indiqué mais en tout état de cause, l’article 314 du code de procédure civile guinéen prévoit que cette mention est notée s’il y a lieu et n’est donc pas obligatoire.

Les irrégularités évoquées par ailleurs concernant le timbre fiscale, et n’entache pas la validité de l’acte lui-même.

En tout état de cause, si la PAF relève ces interrogations sur la décision, cette dernière n’est pas déclarée comme étant falsifiée.

S’agissant de l’extrait du registre d’état civil. La PAF donne une conclusion défavorable concernant ce document sans toutefois le déclarer falsifier mais il est signé par l’officier d’état civil et son nom est indiqué les dispositions de l’article 181 et suivant du code civil guinée sont donc respectées.

Ainsi il y a lieu de constater que par les documents fournis par M. n’étant pas falsifiés, il existe un faisceau d’indices de sa minorité.

Il convient de préciser par ailleurs que par décision du 13 juin 2025, M. a été admise au statut de réfugié par l’OFPRA.

L’évaluation du département tout en évoquant des déclaration stéréotypés de la mineurs, sont aussi très stéréotypées.

Les éléments subjectifs relevés dans ce rapport ne peuvent aller à l’encontre des actes d’état civil produits et l’examen complet de la situation effectuée par l’OFRPA. Il convient donc d’infirmer la décision, de constater la minorité de M. et de la confier au Conseil départemental (...)."

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CA Angers - Arrêt du 06/02/2026 - N° RG 25/00919
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