Cour d’appel de Paris - 14 février 2026 - n° RG26/00813 - Zone d’attente - l’absence de l’administrateur ad hoc lors de la notification des décisions administratives et la tardiveté manifeste de son assistance auprès du mineur portent une atteinte substantielle aux droits du mineur

Résumé :

L’irrégularité de la procédure de maintien en zone d’attente d’un mineur isolé est avérée lorsque l’administrateur ad hoc, désigné pour représenter le mineur, n’est pas présent lors de la notification des décision administratives, causant ainsi une atteinte substantielle aux droit du mineur. En l’espèce, le mineur isolé a été maintenu en zone d’attente sans la présence de l’administrateur ad hoc lors de la notification de la décision de maintien, ce qui constitue une violation de l’article L.343-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette absence a entraîné une atteinte aux droits du mineur, notamment en raison de sa situation de particulière vulnérabilité et de l’intérêt supérieur de l’enfant tel que prévu par l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.

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De la confrontation de ces éléments résulte une tardiveté manifeste de l’assistance de l’administrateur ad hoc puisque la notification de la décision de maintien en zone d’attente à M est intervenu en son absence et qu’il aura fallu quasiment 24 heures pour qu’elle se rendre en zone d’attente pour accomplir sa mission d’assistance tant matérielle que juridique.

L’irrégularité de la procédure en résultant est avérée et elle a causé une atteinte substantielle aux droits de M. au sens de l’article L.342-9 compte tenu de l’attention particulière que requiert l’intérêt supérieur de l’enfant et sa situation de particulière vulnérabilité, en application notamment de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant (...) "

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CA Paris, 14 février 2026, RG 26/00813
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