Tribunal administratif de Nantes, 21 janvier 2026, n°2521503 - Suspension de l’exécution d’une décision de refus de séjour d’un ancien MNA sous contrat jeune majeur - Urgence et doute sérieux sur la légalité de la décision

Résumé :

L’urgence est reconnue lorsque l’exécution d’une décision administrative porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation du requérant, notamment en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. En l’espèce, le requérant, un apprenti en électricité, est privé de son droit au séjour et de son autorisation de travail, ce qui compromet son contrat d’apprentissage et sa formation professionnelle. De plus, un doute sérieux sur la légalité de la décision du préfet est soulevé, notamment en raison d’une erreur d’appréciation concernant les documents d’identité du requérant. En conséquence, la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour est ordonnée, avec injonction au préfet de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner et travailler en France.

Extraits :

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M.B séjourne depuis le mois de nombre 2021 en France, où il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique jusqu’à sa majorité. Il a obtenu une certificat d’aptitude professionnelle en spécialité électricien le 3 juillet 2024. Il poursuit actuellement sa formation en vue de l’obtention d’un baccalauréat professionnel "métiers de l’électricité" et a conclu à ce titre, le 27 août 2025, un contrat d’apprentissage. La décision en litige, qui le prive de droit au séjour et d’autorisation de travail, l’expose à devoir mettre un terme à son contrat d’apprentissage et à suspendre en conséquence sa formation professionnelle. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

En second lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet au regard des dispositions des articles R.431-10, L.423-22 et L.423-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il a estimé que les documents présentés par l’intéressé pour justifier de son identité et de son état civil sont non probants ou frauduleux, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué.

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TA Nantes, 21 janvier 2026, n°2521503
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