Résumé :
Les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans, ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, bénéficient d’u droit à une nouvelle prise en charge jusqu’à cet âge, s’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Cette prise en charge peut être formalisée par un "contrat jeune majeur", visant à assurer un accompagnement global en matière éducative, sociale, de logement, et d’emploi. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de ces missions par le président du conseil départemental, entraînant des conséquences graves pour l’intéressé, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dans le cas d’espèce, le refus de renouveler le "contrat jeune majeur" de l’intéressé, malgré l’absence de soutien familial et les difficultés rencontrées dans ses démarches d’accès au logement, est jugé comme tel. La condition d’urgence est également reconnue, compte tenu de l’absence de solution d’hébergement adéquate pour l’intéressé.
Extraits :
"(...)
Il résulte de ces dispositions que les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt-et-un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Par le droit ainsi ouvert, le législateur a entendu qu’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département entamée pendant la minorité de lui qui lui a alors été confié puisse, à la seule demande de l’intéressé se trouvant ne pas ou ne plus disposer des ressources ou d’un soutien familial suffisants, se poursuivre ou reprendre à tout moment pendant les trois premières années de sa majorité. Cette prise en charge, destinée à concourir, avec l’action des autres institutions et organismes concernés, à un réponse globale adaptée au besoins de l’intéressé en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources, dans les conditions précisées par le projet d’accès à l’autonomie mentionnée à l’article L.222-5-1 du code de l’action sociale et des familles, complété si nécessaire en application des dispositions de l’article R.222-6 du même code, peut donner lieu à l’établissement d’un document dénommé "contrat jeune majeur" qui pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
D’une part, une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des mission fixées par les dispositions rappelées au point 3, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé.
Il résulte de l’instruction, au cas d’espèce, que, dans le cadre d’une formation en alternance ayant pour objet la préparation du brevet de technicien supérieur, M.A a conclu un contrat d’apprentissage, qui assure un revenu mensuel équivalent à 80% du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Comme le souligne le département des Bouches-du-Rhône, les ressources dont il dispose de ce fait apparaissent en principe, par leur niveaux, de nature à lui permettre de subvenir à ses besoins, notamment en matière de logement, sans le concours de l’aide sociale à l’enfance. Toutefois, il résulte également de l’instruction que si M.A est décrit dans un rapport établi le 23 janvier 2026 par l’association assurant sa prise en charge comme "très investi" dans les démarches entreprises au cours des derniers mois en vue de lui permettre d’accéder à un logement à l’issue de cette prise en charge, ces démarches n’ont pas aboutie à ce jour et il demeure nécessaire que l’intéressé, dont il est constant qu’il ne bénéficie d’aucun soutien familial et dont le même rapport souligne la fragilité psychologie, soit accompagné dans leur accomplissement, alors notamment que celles-ci, dont la réalité et le sérieux sont établies par les pièces du dossier et ne sont d’ailleurs pas contestés, se sont heurtées à d’importantes difficultés. Dans ces conditions, et eu égard à l’objectif poursuivi par les dispositions précitées du 5° de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles consistant à prévenir les ruptures dans le parcours d’insertion socio-professionnelle des jeunes majeurs à l’issue de leur prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, du fait notamment de l’absence de solution de logement, le département des Bouches-du-Rhône, lequel pouvait légalement tenir compte du degré d’autonomie acquis par l’intéressé et de ses ressources pour adapter les modalités de sa prise en charge, y compris, le cas échéant, en lui réclamant une contribution dans les conditions prévues par l’article L.228-2 du même code, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a estimé que portait, dans les circonstance de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale le refus de proposer à M.A un nouveau "contrat jeune majeur" destiné notamment à assurer la prise en charge de ses besoin en matière d’accompagnement dans la recherche d’un logement ainsi que, dans l’attente de l’issue de ces démarches en matière d’hébergement.
(...)"
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