Cour d’appel de Paris, 5mars 2026, RG n°26/01209 - Zone d’attente - Les conditions de rétention, telles que l’enfermement prolongé sans activités adaptées, sont inadaptées à un mineur et contraires à son intérêt supérieur-

Résumé :

Le juge judiciaire, bien qu’incompétente pour apprécier la légalité des décision administratives de refus d’admission sur le territoire, doit veiller à ce que le maintien en zone d’attente d’un mineur respecte son intérêt supérieur. En l’espèce, un mineur malien, né en 2010, a été maintenu en zone d’attente aéroportuaire après s’être vu refuser l’entrée en France. Le juge constate que les conditions de rétention, telles que l’enfermement prolongé sans activités adaptées, sont inadaptées à un mineur et contraires à son intérêt supérieur, malgré la présence d’une chambre dédiée et d’un espace de jeu limité. De plus, le père du mineur, résident en France, est prêt à l’accueillir. Par conséquent, la décision initiale de maintien en zone d’attente est infirmée, et la libération immédiate du mineur ordonnée.

Extraits :

(...)

S’agissant des mineurs, si la minorité ne suffit pas, à elle seule, à donner compétence au juge judiciaire pour statuer sur le refus d’entrée. En revanche, elle impose un attention particulière, faisant primer l’intérêt supérieur de l’enfant, en application notamment de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant qui énonce que : "Dans toutes les décision qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale."

A ce titre, l’adéquation du placement en zone d’attente aéroportuaire d’un mineur doit s’apprécier à l’aune, notamment de :
- L’âge de l’enfant
- Le caractère adapté des locaux au regard de leurs besoins spécifiques
- La durée de la rétention

(...)

En l’espèce, la décision déférée est relative au maintien en zone d’attente aéroportuaire de [E] [W], mineur pour être né le 25 novembre 2010. Il doit être considéré que les conditions concrètes de la rétention imposée à l’enfant sont en inadéquation avec son intérêt supérieur, en ce sens qu’elles conduisent à soumettre à un enfermement un mineur, au contact éventuel d’adultes, quand bien même une chambre dédiée serait prévue et un espace de jeu disponible, étant précisé que l’accès à l’espace de jeu ne peut se faire que sur une partie de la journée et ne répond pas réellement aux besoins d’un adolescent.

De plus, des conditions d’accueil, en chambre d’hôtel ou en zone d’attente, sur une durée de plusieurs jours, sans aucune activité, ne correspondent pas aux besoins d’un mineur.

(...)"

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CA Paris, 5 mars 2026, RG n°26/01209
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