Résumé :
Un mineur non accompagné, confié provisoirement au service de l’aide sociale à l’enfance, ne peut saisir le juge des référés pour demander sa scolarisation, car cette demande s’inscrit dans le cadre de la mission d’assistance éducative confiée par l’autorité judiciaire, et n’est pas détachable de la procédure judiciaire en cours. De plus, l’aide sociale à l’enfance est autorisée à signer tous documents relatifs à la scolarité en lieu et place des titulaires de l’autorité parentale. En l’absence de preuve d’un refus de scolarisation par le recteur de l’académie, la requête est rejetée.
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3. D’une part, la scolarisation du requérant, qui s’inscrit dans le cadre de la mission d’assistance éducative confiée par l’autorité judiciaire au département de l’Hérault, n’est pas détachable de cette procédure judiciaire. D’autre part, l’ordonnance précitée du juge des enfants autorise l’aide sociale à l’enfance de l’Hérault à signer en lieu et place des titulaires de l’autorité parentale tous documents relatifs à la scolarité, la santé et les activités extra-scolaire de l’intéressé. Par suite, M.A n’est pas fondé à soutenir qu’en tant que mineur non accompagné "livré à lui-même", il serait recevable à saisir le juge des référés. Enfin et en tout état de cause, M.A ne produit aucun élément pour démontrer qu’il aurait fait l’objet d’un refus de scolarisation de la part du recteur de l’académie de l’Hérault. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejet la requête de M.A
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