Résumé :
Un jeune majeur ayant été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, et toujours accompagné par le département dans le cadre du dispositif "Entrée dans la vie active" (EVA), a déposé sa demande de titre de séjour. Le préfet rejette sa demande et lui délivre une OQTF. En plus de la contestation de l’OQTF, un référé suspension est introduit par le jeune.
Le juge rappelle qu’en principe, il n’est pas possible d’introduire un référé suspension contre une OQTF dans la mesure où le recours préalablement introduit contre l’OQTF à pour effet de suspendre les effets de celle-ci. Néanmoins, lorsque l’OQTF produit des effets juridiques autres que l’éloignement, alors le requérant est recevable à demander la suspension de ces autres effets dans le cadre de la procédure de référé suspension.
A ce titre, le tribunal précise que tel est bien " le cas des majeurs âges de moins de vingt-et-un ans et des mineurs émancipés pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement disposition du 5° de l’article L.222-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui perdent le droit à bénéficier de cette prise en charge lorsqu’ils font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français"
S’agissant des conditions nécessaire à la suspension de l’exécution de l’arrêté, le juge retient un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la préfecture et considère que la condition d’urgence est remplie. En effet la fin de la prise en charge du jeune, qui se composait d’un accompagnement éducatif et d’une aide financière, en raison de la décision de la préfecture l’a privé d’une source de revenu essentielle. Le tribunal constate qu’à la date de cette décision, le compte bancaire du jeune présente un sole négatif, et qu’il n’a pas été en mesure de régler le montant de son loyer, ce qui permet selon le juge que caractériser l’urgence.
" (...)
4. Dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article L.722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant que le tribunal administratif, saisi d’une contestation de cette décision, n’ait statué, une obligation de quitter le territoire français n’est, en principe, pas justiciable de la procédure instaurée par l’article L.521-1 du code de justice administrative, dans la mesure où il ne saurait être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Il en va toutefois autrement lorsque l’obligation de quitter le territoire français produit des effets juridiques qui entraînent pour l’étranger d’autres conséquences que l’éloignement lui-même. Tel est en particulier le cas des majeurs âges de moins de vingt-et-un ans et des mineurs émancipés pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement disposition du 5° de l’article L.222-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui perdent le droit à bénéficier de cette prise en charge lorsqu’ils font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
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8. En second lieu, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
9. Il résulte de l’instruction que, du fait de l’intervention de l’arrêté attaqué, le président du conseil département du Nord a mis fin, comme le lui imposent les dispositions du 5° de l’article L.222-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3 ci-dessous, à la prise en charge de m ; par le service de l’aide sociale. Cette prise en charge se composait d’un accompagnement éducatif et d’une aide financière qui constituait une source de revenus essentielle pour l’intéressé, dont le compte bancaire présente à la date de la présente ordonnance un solde négatif et qui n’a pas pu régler le montent de son loyer pour les mois de janvier et février 2026. Dès lors dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
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