Résumé :
Le ministre de l’Intérieur doit prendre toute mesure utile pour mettre un terme aux dysfonctionnements liés à la conception ou au fonctionnement de l’ANEF.
En l’espèce, plusieurs associations ont saisi le Conseil d’Etat afin d’obtenir l’annulation de la décision implicite de refus par laquelle le ministre de l’Intérieur s’était abstenu de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux usagers un accès normal au service public de l’ANEF ainsi que l’exercice effectif de leurs droits.
Le Conseil d’État fait droit à leur demande. Il relève que plusieurs dysfonctionnements de l’ANEF sont de nature à compromettre gravement les droits des usagers du service public et qu’aucun recours effectif ne permettait d’y remédier. Il constate ainsi une carence fautive de l’administration et annule, pour excès de pouvoir, la décision implicite de refus du ministre de l’Intérieur.
Concernant les dysfonctionnements liés à la conception ou au fonctionnement de l’ANEF, le Conseil d’Etat relève l’impossibilité, pour un étranger, de déposer simultanément ou successivement plusieurs demandes de titre de séjour relevant de fondements juridiques distincts tant qu’il n’a pas été statué sur sa première demande. Or, lorsqu’un demandeur ne satisfait pas aux conditions de délivrance du titre sollicité, il est susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du CESEDA. Cette circonstance n’exclut toutefois pas qu’il remplisse parallèlement les conditions d’obtention d’un titre de séjour sur un autre fondement juridique. Dès lors, l’impossibilité technique de présenter plusieurs demandes distinctes via l’ANEF est de nature à compromettre l’exercice effectif du droit de l’intéressé à voir sa situation examinée au regard de l’ensemble des fondements juridiques susceptibles de lui ouvrir un droit au séjour.
Le Conseil d’Etat constate également la récurrence des refus de renouvellement de titre de séjour fondés, à tort, sur le motif selon lequel le titre précédent n’aurait pas été remis par l’administration, alors même que le ministre reconnaît que cette situation se produit en raison d’erreurs des agents en charge de ces dossiers. En l’absence de possibilité offerte au demandeur de signaler cette erreur à l’administration, cette situation constitue un manquement à l’obligation de permettre aux intéressés de faire utilement valoir leurs droits. Cette carence ne saurait être justifiée par une quelconque difficulté technique ou juridique.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat relève que l’impossibilité, pour le demandeur, de modifier son adresse ou de compléter son dossier par l’ajout de pièces nouvelles en l’absence de sollicitation de l’administration est susceptible d’emporter des conséquences grave sur l’issus de sa demande, et rappelle à ce titre que l’administration à l’obligation d’apprécier la situation du demandeur à la date à laquelle elle statue, et que de nouvelles pièces peuvent avoir des conséquences sur sa décision.
Concernant les délais de délivrance et de renouvellement des attestations de prolongation de l’instruction pour les personnes déjà titulaires d’un document de séjour, le Conseil d’État constate que ces attestations ne sont pas systématiquement mises à disposition en temps utile. Cette défaillance entraîne, dans de nombreuses situations, une rupture dans la continuité du droit au séjour des intéressés.
Le Conseil d’Etat rappelle enfin que l’attestation dématérialisée produit les mêmes droits que le titre lui-même. Il constate toutefois que ces attestations ne font pas mentions des droits qui s’y attachent. Des demandeurs se trouvent, pour cette raison, empêchés, notamment, d’exercer une activité professionnelle. Il considère justement que cette situation emporte des conséquences d’une certaine gravité
En conséquence, le Conseil d’État enjoint au ministre de l’Intérieur, dans un délai de six mois, de prendre toutes mesures utiles afin :
- De mettre un terme aux refus récurrents de renouvellement fondés à tort sur l’absence alléguée de restitution du précédent titre de séjour ;
- De remédier à l’impossibilité pour l’étranger de modifier son adresse ou de modifier ou compléter des pièces déjà déposées en l’absence de demande de l’administration en ce sens ;
- D’assurer la mise à disposition ou le renouvellement, dans les délais requis, des attestations de prolongation de l’instruction pour les personnes déjà titulaires d’un document de séjour ;
- De modifier le modèle d’attestation de décision favorable afin qu’y figurent expressément les droits qui y sont attachés, notamment le droit d’exercer une activité professionnelle.
Il lui est également enjoint, dans un délai de douze mois, de prendre toutes mesures utiles pour faire évoluer l’ANEF en tant qu’elle fait obstacle à ce que l’étranger qui estime disposer d’un droit au séjour sur plusieurs fondements distincts puisse faire valoir l’ensemble de ses droits.
Extraits :
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12. (…) Ainsi, l’impossibilité, pour des motifs techniques, de présenter de telles demandes, est de nature à compromettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers susceptibles de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur plusieurs fondements. A cet égard, le seul fait que le demandeur puisse signaler, dans le champ « observations », à la fin de la téléprocédure, qu’il serait éligible à un titre de séjour sur un autre fondement ne saurait en l’espèce être regardé, en l’absence de toute possibilité de présenter à ce stade les documents de nature à justifier le bien-fondé d’une telle demande, comme susceptible d’y remédier. Dès lors, le refus de prendre toutes mesures utiles pour faire évoluer l’ANEF en tant qu’elle fait obstacle à ce que l’étranger qui estime disposer d’un droit au séjour sur plusieurs fondements distincts puisse faire valoir l’ensemble de ses droits entache d’illégalité la décision du ministre de l’intérieur.
(...)
15. En premier lieu, il est constant que l’étranger dont le lieu de résidence a changé pendant l’instruction de sa demande ne peut pas modifier cette information par l’ANEF. Si le ministre soutient qu’une telle modification ne peut être laissée à l’appréciation de l’intéressé dès lors qu’il peut en résulter un changement quant à l’autorité territorialement compétente, il n’indique pas selon quelle procédure l’étranger peut informer l’administration et obtenir, le cas échéant, son enregistrement, alors même que l’impossibilité pour le demandeur de faire enregistrer sa nouvelle adresse peut, en certaines hypothèses, emporter des conséquences juridiques sur le sort de sa demande ou de demandes liées. Il en résulte un manquement à l’obligation de permettre aux intéressés de faire valoir leurs droits qui ne se justifie par aucune difficulté juridique ou technique et qui, eu égard à la possible gravité de ses conséquences, et sans même qu’il soit soutenu que le recours à la procédure de substitution pourrait permettre d’y porter remède, justifie l’annulation du refus d’y mettre un terme.
16. En deuxième lieu, il est constant que l’ANEF ne permet pas à l’étranger de modifier ou de compléter des pièces déjà déposées en l’absence de demande de l’administration en ce sens. L’administration ayant l’obligation d’apprécier la situation à la date à laquelle elle statue, et de nouvelles pièces pouvant être de nature à exercer une influence sur sa décision, le refus de prendre toute mesure utile pour y remédier est, eu égard à la possible gravité de ses conséquences, entaché d’illégalité.
(...)
30. (…) Si les mesures ainsi annoncées sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur les délais de délivrance ou de renouvellement de l’attestation de prolongation de l’instruction pour les personnes déjà titulaires d’un document de séjour, leur calendrier de mise en œuvre n’est qu’en partie précisé et il est impossible, à la date de la présente décision, de mesurer avec une précision suffisante les effets qui peuvent en être raisonnablement attendus. Le ministre de l’intérieur ne saurait donc être regardé, à cette date, comme ayant justifié de ce qu’il aurait pris toutes les mesures nécessaires pour que l’attestation de prolongation de l’instruction des demandes des personnes déjà titulaires d’un document de séjour soit mise à leur disposition ou renouvelée dans les délais indiqués au point 29.
40. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 21 que l’attestation dématérialisée, que le préfet met la disposition du demandeur lorsqu’il a pris une décision favorable et dans l’attente de la remise du titre, emporte les mêmes droits que le titre lui-même. Or il ressort des pièces du dossier, d’une part que ces attestations, contrairement aux attestations de prolongation de l’instruction, ne font pas mention des droits qui s’y attachent et, d’autre part, que des demandeurs se trouvent, pour cette raison, empêchés, notamment, d’exercer une activité professionnelle. Eu égard à la gravité des conséquences sur la situation de l’étranger qu’est susceptible de provoquer l’absence de toute mention quant aux droits ouverts par l’attestation de décision favorable, alors qu’il peut s’écouler plusieurs mois entre la délivrance de cette attestation et la convocation du demandeur en préfecture pour la remise du titre lui-même, le refus du ministre de l’intérieur de prendre toutes mesures utiles pour que le modèle d’attestation soit modifié est entaché d’illégalité.
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