Résumé :
Une jeune originaire de République Démocratique du Congo fait l’objet d’un refus de prise en charge le conseil départemental suite à son évaluation. Le rapport d’évaluation conclu en effet a l’absence de minorité de la jeune on se fondant sur : l’absence de document d’identité ce qui ne permet donc pas de confirmer l’identité déclarer de la jeune, estimant que le discours de la jeune est stéréotypé, scénarisé et incohérent, ainsi que sur l’apparence physique de celle-ci qui est jugé incompatible avec l’âge allégué.
La jeune parvient a obtenir des documents d’identité qu’elle transmet au juge des enfants après l’avoir saisi. Ce dernier ordonne leur analyse par la PAF, qui relève des anomalies dans les documents.
Néanmoins, le juge ordonne le placement de la jeune considérant qu’aucun des éléments du rapport d’expertise ne permet de déclarer falsifier ou contrefait les documents qui ont été présentés, expliquant que les incohérences dans le discours peuvent s’expliquer par la vulnérabilité et le parcours de la jeune et qu’enfin les considérations relatives à l’apparence physique de la jeunes retenues par le département ne sont pas probants.
Extraits :
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La PAF relève que l’impression du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance est effectuée sans sécurité mais il convient de constater que les jugements contrairement aux pièces d’identités sont effectués avec une impression classique non sécurisée.
Il apparaît par ailleurs logique que ce jugement soit rendu bien plus tard que la naissance puisqu’il s’agit de suppléer à l’acte de naissance.
L’argument de la PAF faisant état de la corruption qui existerait en République Démocratique du Congo ne peut être retenu car cet avis ne résulte pas de la mission de la PAF comme l’a rappelé cour d’appel administrative de Nantes le 11 janvier 2019 (n°17NT02935) il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision juridictionnelle étrangère en dehors de la démonstration d’une fraude.
Il n’est pas constaté sur ce document de falsification de contrefaçon ou fraude.
L’acte de naissance tout come le certificat de naissance ne sont pas non plus déclarées falsifiés.
(...)
Ainsi il y a lieu de constater que par les documents fournis par M., il existe donc une présomption de minorité.
(...)"
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