Cour administrative d’appel de Marseille - 29 avril 2026 - N°25MA02101 - Article 8 CESDH - Droit à la vie privée et familial - Annulation de la décision de la préfecture portant refus de titre de séjour et OQTF - Le jeune mène sa vie privée et professionnelle sur le territoire français depuis de nombreuses années - Absence de lien avec sa famille dans son pays d’origine

Résumé :
Annulation de l’arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire à un jeune ayant été pris en charge à l’ASE pendant sa minorité.

Le jeune a été pris en charge à l’âge de seize ans, il a suivi une formation qualifiante en CAP qui l’a ensuite amené à signer un contrat de travail à durée indéterminée. Il justifie de deux années d’activité professionnelle ininterrompue dans la même entreprise. La cour constate que la décision de la préfecture porte atteinte au droit à la vie privée et familiale du jeune, protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Elle retient en effet qu’en sus de son activité professionnelle, le jeune déclare ses revenus, il maîtrise la langue française, qu’il mène sa vie privée et professionnelle sur le territoire français depuis de nombreuses années, qu’il n’est pas contesté que le jeune n’a aucun lien familial dans son pays d’origine. Elle annule l’arrêté pris par la préfecture et l’enjoint à lui délivrée un titre de séjour "vie privée et familiale" l’autorisant à travailler.

Extraits :
" (...)

Il ressort des pièces du dossier que M.C est entré en France à l’âge de seize ans, le 20 juin 2019. Il justifie de cinq ans et demi de présence en France à la date de l’arrêté, dont deux années sous couvert de titres de séjour en qualité e travailleur temporaire entre octobre 2020 et novembre 2022. Il a été confié le 9 décembre 2019 au service de l’aide sociale à l’enfance du département de Hautes-Alpes en qualité de mineur non accompagné. A l’issue d’une formation de deux ans au centre de formation d’apprentis de Gap et d’une période d’apprentissage en entreprise du 3 août 2020 au 2 août 2022, il a obtenu un diplôme de certificat d’aptitude professionnelle spécialité maçon le 13 octobre 2022. Il a ensuite été embauché en qualité d’ouvrier d’exécution selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2022. Il produit des bulletins de salaire de septembre 2022 à janvier 2025 et justifie ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, d’environ deux ans et demi d’activité professionnelle ininterrompue au sein de la même entreprise, son employeur ayant déposé le 24 avril 2023 une demande d’autorisation de travail en sa faveur et attesté le 3 mars 2025 qu’il souhaitait le conserver dans ses effectifs. Par ailleurs, M.C déclare ses revenus et maîtrise la langue française. Dans ces conditions, bien qu’il soit célibataire et sans enfant, le requérant mène, depuis un nombre significatif d’années, sa vie privée et notamment professionnelle en France où il a été formé à l’exercice d’un métier qu’il exerce effectivement. Enfin, il n’est pas sérieusement contesté que M.C n’a plus aucun lien familial dans son pays d’origine, la Guinée, où ses deux parents sont décédés en 2010 et 2017 et où il n’est pas soutenu qu’il serait retourné depuis sont départ en 2019. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Alpes a, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M.C, porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision de refus a été prise et a, au surplus, commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.

(...)"

Lire la décision en PDF :

CAA Marseille - 29 avril 2025 - 25MA02101
Retour en haut de page