Tribunal Administratif de Toulon, 20 mars 2026, N° 2503069 – Erreur manifeste d’appréciation – Annulation d’un refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) - Le jeune démontre son sérieux dans sa scolarité - La seule circonstance que sa famille réside toujours dans le pays d’origine ne permet pas d’établir l’existence effective de liens familiaux - Rapport positif de la structure d’accueil

Résumé :

En l’espèce, un ancien mineur isolé étranger, confié à l’aide sociale à l’enfance, avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA. Le préfet avait rejeté sa demande et assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Pour justifier sa décision, le préfet retenait l’absence de sérieux dans la scolarité du jeune, une maîtrise insuffisante de la langue française, l’absence d’activité professionnelle ainsi que la présence de ses parents et de sa sœur dans son pays d’origine.

Le juge relève en effet que le requérant démontrant à la fois le sérieux de son parcours de formation et sa maîtrise suffisante de la langue française. Il considère également que la seule circonstance selon laquelle les membres de sa famille résident dans le pays d’origine ne suffit pas à établir l’existence de liens familiaux effectifs conservés avec eux. Enfin, plusieurs éléments produits au dossier témoignaient de son insertion en France.

Dans ces conditions, le Tribunal administratif juge que le préfet du a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité.

Le juge annule en conséquence le refus de séjour ainsi que l’OQTF prise sur son fondement et enjoint au préfet de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Dans l’attente, il lui est également enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de quinze jours.

Extraits :

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Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet doit tout d’abord vérifier que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée ;

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Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a eu des résultats suffisants pour obtenir son diplôme de CAP électricien en juillet 2024. De plus, il a également obtenu le diplôme d’études en langue française (DELF) niveau A2 le 20 novembre 2023. Ces éléments sont de nature à prouver son sérieux dans sa formation ainsi que sa maitrise de la langue française.

En deuxième lieu, en se bornant à relever que les parents et la sœur du requérant sont restés dans son pays d’origine, le préfet ne démontre pas la nature de leurs liens avec ce dernier. D’autant plus que le requérant soutient ne plus avoir de relation avec son père, depuis la séparation de ses parents.

En troisième et dernier lieu, il ressort du rapport d’insertion accompagnement MNA précédemment cité que M. A... est décrit comme un jeune homme joyeux complètement intégré au groupe. Il est précisé qu’il sait entretenir son logement et gérer son budget. En outre, dans une attestation rédigée par la directrice de la fondation des Apprentis d’Auteuil, le requérant est décrit comme un jeune investi, motivé, engagé et acteur de son parcours. Il est également décrit comme assidu, participatif et ayant de bonnes capacités à l’écrit. Si cette dernière attestation est postérieure à la décision attaquée, elle révèle une situation antérieure.

Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Var, en retenant l’absence de sérieux dans sa scolarité et de maitrise de la langue française, et la circonstance que ses parents et sa sœur se trouvent dans son pays d’origine, a entaché sa décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.

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TA Toulon - 20 mars 2026 - N° 2503069
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