Résumé :
Le juge des référés suspend l’exécution de la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à un jeune majeur, ancien mineur isolé étranger, assortie d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour.
Après l’annulation d’un premier refus de séjour par le tribunal administratif en 2025, le préfet avait réitéré son refus à l’issue du réexamen de la situation du requérant.
Le juge des référés considère que la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à la situation du jeune majeur en le privant de la rémunération liée à son contrat d’apprentissage et en l’empêchant de poursuivre sa formation ainsi que de se présenter aux épreuves de son diplôme. Il estime également qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale. En effet, le préfet "a fait du critère des liens familiaux dans le pays d’origine un critère prépondérant pour l’octroi du titre de séjour sollicité" qui dépasse le cadre de l’article L.435-3 du CESEDA qui dispose que le préfet doit effectuer une analyse globale de la situation du jeune.
Extraits :
“(…)
En ce qui concerne l’urgence :
(…)
5. Il résulte de l’instruction que M. B... a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département du Finistère, peu après son arrivée sur le territoire français, alors qu’il était âgé de 17 ans et qu’il a bénéficié à sa majorité, à compter du 21 février 2024, d’un contrat de jeune majeur. Il a alors fait l’objet d’un suivi éducatif personnalisé, et il justifie avoir été inscrit dès l’année scolaire 2023-2024 au lycée Vauban de Brest, au sein de la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) en formation Action accueil et remobilisation, ce qui lui a notamment permis d’effectuer plusieurs stages. Après avoir réussi le diplôme d’études en langue française (DELF) niveau B1, M. B... s’est inscrit, au titre de l’année scolaire 2024-2025, à la formation dispensée par l’IFAC de Brest en vue d’obtenir le certificat d’aptitude professionnelle (CAP), mention « pâtissier ». Il poursuit depuis cette formation en apprentissage au sein de l’établissement Le Feu de Bois à Brest. La décision du 19 février 2026 par laquelle le préfet du Finistère refuse de lui délivrer un titre de séjour a, par conséquent, pour effet non seulement de le priver de la rémunération qu’il perçoit au titre de son contrat d’apprentissage mais également de l’empêcher de poursuivre sa formation, et de présenter les épreuves pour l’obtention du diplôme du CAP. Dans ces conditions, et eu égard à la prise en charge du département du Finistère dont le requérant a bénéficié, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. B... pour que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
(…)
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
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8. Il ressort des termes de la décision contestée, que pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Finistère s’est principalement fondé sur la circonstance d’une part, que l’intéressé est entré sur le territoire français accompagné de ses parents, laquelle est pourtant sans incidence sur la situation d’isolement dans laquelle il s’est ensuite trouvé, ainsi que constatée par l’ordonnance du 28 avril 2023 du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny de placement provisoire auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, et d’autre part, qu’il ne démontre ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents avec lesquels il ne justifie pas avoir rompu les liens, ni ne pouvoir poursuivre sa scolarité en Tunisie. Ainsi, en l’état de l’instruction, alors que le préfet du Finistère a fait du critère des liens familiaux dans le pays d’origine un critère prépondérant pour l’octroi du titre de séjour sollicité, ainsi que de considérations liées aux conditions d’entrée sur le territoire français, lesquelles excèdent les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation du requérant, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par jugement du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Rennes, dont il n’a pas été fait appel, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée par M. B....
(…)”
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