Résumé :
En l’espèce, un ancien MIE devenu jeune majeur poursuivant des études en BTS a vu sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un « contrat jeune majeur » être interrompue alors qu’il ne disposait ni de ressources suffisantes, ni d’un soutien familial, ni d’une solution d’hébergement stable.
Saisit d’un référé liberté, le juge observe que le requérant est âgé de moins de vingt-et-un ans et qu’il ne dispose ni de ressources ni d’un soutien familial suffisants. Il relève que, sa seule ressource, une bourse du CROUS d’environ 630 euros par mois, ne lui permet pas d’accéder de manière autonome à un logement dans le parc locatif privé. Il estime que les éventuelles difficultés rencontrées dans ses démarches d’accès à l’autonomie et le manque de coopération du jeune dans l’accompagnement proposé par le département ne peuvent justifier la cessation de sa prise en charge.
Il a droit à ce titre à une prise en charge au titre du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Dès lors, le refus du département de poursuivre son accompagnement porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et fait peser un risque de rupture de son parcours d’insertion socio-professionnelle. Le juge enjoint au département de lui proposer sans délai un contrat jeune majeur.
Extraits :
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6. D’une part, il résulte de l’instruction, et ainsi qu’il a été dit, que M. A a été confié avant sa majorité à l’aide sociale à l’enfance et a été pris en charge à ce titre par le département de Maine-et-Loire. Il est constant que l’intéressé, âgé de vingt ans et poursuivant actuellement ses études en première année de BTS, ne dispose en France d’aucun soutien familial et perçoit, pour seule ressource, une bourse versée par le centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) pour un montant d’environ 630 euros par mois ne lui permettant manifestement pas d’accéder de manière autonome à un logement dans le parc locatif privé. L’intéressé a d’ailleurs indiqué être contraint en dernier lieu de loger de manière irrégulière, et dans des conditions particulièrement précaires, dans le studio d’une personne de son entourage. Si le département de Maine-et-Loire fait valoir que M. A n’aurait pas accompli l’ensemble des démarches attendues en vue en vue d’obtenir un logement étudiant, notamment en procédant auprès de la préfecture à la modification de la nature de son titre de séjour nécessaire pour bénéficier du dispositif de caution locative « Visale », et qu’il se serait montré exigeant et peu coopératif dans le cadre de l’accompagnement dont il a pu bénéficier, de telles circonstances, à les supposer établies, sont seulement susceptibles d’être prises en compte pour déterminer les modalités de l’accompagnement proposé au jeune majeur dans le cadre du projet d’accès à l’autonomie prévu par les dispositions du code de l’action sociale et des familles. Elles ne sauraient, en revanche, avoir pour effet de priver l’intéressé du droit à une prise en charge qu’il tient du 5° de l’article L. 222-5 dès lors qu’il demeure âgé de moins de vingt-et-un ans et qu’il ne dispose ni de ressources ni d’un soutien familial suffisants. Au demeurant, et en tout état de cause, il ne ressort pas à l’évidence des pièces produites que ce dernier aurait fait preuve d’un manque particulier de diligence dans l’accomplissement des diverses formalités nécessaires à son accès à l’autonomie dans le cadre du contrat « jeune majeur » qu’il avait souscrit. Il s’en suit que le refus du département de Maine-et-Loire de poursuivre la prise en charge de M. A en qualité de jeune majeur porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. D’autre part, il est constant que M. A ne dispose à ce jour d’aucune solution d’hébergement pérenne. Eu égard à la gravité des conséquences résultant du refus du département de poursuivre sa prise en charge et du risque élevé de rupture de son parcours d’insertion socio-professionnelle, la condition d’urgence prévue par les dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au département de Maine-et Loire de proposer sans délai à M. A un « contrat jeune majeur », destiné, en application des dispositions de l’article L. 222-5 et de l’article R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles, à assurer la prise en charge de ses besoins en matière d’accès à un accompagnement dans les démarches administratives en vue notamment de l’accès à un logement, ainsi que, dans l’attente de l’issue de ces démarches, en matière d’hébergement, et un accompagnement socio éducatif.
(...)”
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