Résumé :
La Cour administrative d’appel de Lyon rappelle que les actes d’état civil étrangers bénéficient de la présomption de validité prévue à l’article 47 du code civil et que cette présomption ne peut être écartée qu’au regard d’éléments suffisamment probants permettant d’établir que l’acte est irrégulier, falsifié ou inexact.
En l’espèce, le requérant produisait un acte de naissance original ainsi qu’une fiche de suivi des documents originaux comportant un avis favorable des services de la police aux frontières. Ce même acte avait également été retenu par le juge des enfants pour reconnaître sa minorité.
La Cour juge que ni une identification faciale, ni des déclarations antérieures le présentant comme majeur, ni son refus de se soumettre à une évaluation de l’âge ne suffisent à remettre en cause la validité de son état civil. Sa minorité étant établie à la date des décisions contestées, il ne pouvait légalement faire l’objet d’une OQTF en application de l’article L. 611-3 du CESEDA.
La Cour confirme ainsi l’annulation de l’ensemble des mesures d’éloignement prononcées à son encontre et rejette l’appel de la préfète du Rhône.
Extraits :
« (…)
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (…) ».
Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
M. A... B... a produit en appel la copie de son acte de naissance original, mentionnant une date de naissance le 16 mai 2008, et de l’acte original de décès de son père, ainsi qu’une fiche de suivi des documents originaux, indiquant un avis favorable des services de la police aux frontières du 24 mai 2024. Dans ces conditions, ni le fait que le centre de coopération policière et douanière de Modane ait identifié l’intéressé comme étant Alphonse B..., né le 16 mai 2004, cette reconnaissance n’ayant été que faciale en l’absence de toute identification sur les différents fichiers d’empreintes, ni le fait que l’intéressé se soit déclaré majeur lors de son passage en Italie, ni la circonstance que l’intéressé n’ait été en mesure de produire, lors de son interpellation par les forces de l’ordre le 7 septembre 2024, qu’une photographie d’un acte de naissance sur son téléphone qu’il n’était pas possible d’expertiser en l’état et qu’il ait refusé de se soumettre à une estimation de l’âge physiologique, ne sont de nature à remettre en cause la présomption de validité dont est revêtu cet acte de naissance original en application de l’article 47 du code civil. Il ressort d’ailleurs des termes du jugement en assistance éducative du 5 avril 2024 que M. A... B... avait produit ce même document d’état civil au juge des enfants qui a reconnu sa minorité en l’absence d’élément objectif de nature à en remettre en cause l’authenticité. Dans ces conditions, il y a lieu considérer que M. A... B... était mineur lors de la notification, le 8 septembre 2024, des décisions attaquées.
Par suite, et par adoption pour le surplus des motifs des premiers juges, la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Rhône, et tirée de la tardiveté de la demande de première instance, doit être écartée.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
Par adoption des motifs des premiers juges, et comme ces derniers l’ont jugé, la mesure d’éloignement contestée est intervenue en méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il résulte que les ressortissants étrangers mineurs ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. A... B.... Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
(…) »
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