Résumé :
Un jeune majeur, ancien mineur isolé étranger, pris en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, s’est vu refuser la poursuite de son accompagnement dans le cadre d’un « contrat jeune majeur ».
Saisi en référé-liberté, le juge relève que l’intéressé est dépourvu de tout soutien familial en France et ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir seul à ses besoins essentiels, au moins jusqu’à l’achèvement de la formation en contrat d’apprentissage. Bien qu’il soit engagé dans une formation en apprentissage, sa rémunération demeure limitée et l’absence de titre de séjour l’autorisant à travailler le prive notamment de l’accès à certaines solutions d’hébergement et à des prestations sociales.
Le tribunal considère que le département était tenu de poursuivre sa prise en charge au titre du 5° de l’article L. 222-5 du CASF. Le refus de lui proposer un « contrat jeune majeur » caractérise une carence caractérisée dans l’exercice de ses missions portant une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Le juge suspend la décision litigieuse et enjoint au département de proposer au requérant, dans un délai de quarante-huit heures, un « contrat jeune majeur » destiné à assurer la prise en charge de ses besoins, notamment en matière d’hébergement.
Extraits :
« (…)
Eu égard à la gravité des conséquences du refus du président du département de Seine-et-Marne de continuer à prendre en charge M. A... au titre de l’aide sociale à l’enfance, ce refus ayant notamment pour effet de priver de solution d’hébergement stable l’intéressé sans que celui-ci n’ait de perspective sérieuse d’en trouver une autre rapidement, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Il résulte de l’instruction que M. A..., qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 2, a été confié à l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité, est, d’une part, dépourvu de tout soutien familial en France et qu’il ne peut, d’autre part, être regardé comme disposant de ressources suffisantes pour subvenir seul, au moins jusqu’à l’achèvement de la formation en contrat d’apprentissage qu’il suit depuis le mois de septembre 2025 en vue d’obtenir le titre professionnel d’agent magasinier, à l’ensemble de ses besoins essentiels, en particulier celui de bénéficier d’une solution d’hébergement stable, dès lors que, s’il a certes réussi à se constituer une épargne d’un montant de 3 500 euros dans le cadre de l’exécution de son contrat d’apprentissage qui prévoit le versement d’une rémunération égale à 27% du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), soit 486,49 euros bruts par mois, jusqu’au 29 mai 2026, il est démuni de titre de séjour ou de document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, ce qui, notamment, l’empêche d’accéder à un hébergement dans un foyer pour jeunes travailleurs ou au sein d’une structure dépendant d’un service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), et le prive en outre de droit à des prestations sociales. Le requérant, qui n’a par ailleurs pas fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, est ainsi au nombre des jeunes majeurs mentionnés au 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Il s’ensuit que le président du département de Seine-et-Marne est légalement tenu, en application des dispositions de cet article, de poursuivre la prise en charge de l’intéressé au titre de l’aide sociale à l’enfance. Le refus de satisfaire à cette obligation qu’il a manifesté en prenant la décision du 17 avril 2026 mentionnée au point 2 révèle dès lors une carence caractérisée dans l’accomplissement des missions qui lui incombent en vertu des mêmes dispositions. Or, compte tenu du besoin de solution d’hébergement stable mentionné ci-dessus et des autres besoins de M. A..., tels qu’ils ressortent des documents produits en défense datés des 11 mars 2026 et 21 avril 2026, respectivement intitulés « note de soutien-demande de CJM » et « rapport de fin de minorité », y compris, notamment, un besoin d’accompagnement pour l’apprentissage de l’autonomie et l’accomplissement de démarches administratives, ce refus porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
(…) »
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