Résumé :
Un jeune majeur, ancien mineur isolé étranger, pris en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, puis dans le cadre d’un « contrat aide à un jeune majeur » a vu sa prise en charge interrompue au motif qu’il aurait méconnu ses obligations contractuelles en quittant l’Île-de-France sans autorisation.
Saisi en référé-liberté, le juge retient la condition d’urgence, malgré les contestations du département. Il relève que l’intéressé est dépourvu de soutien familial en France, ne dispose d’aucun titre de séjour et se trouve privé, du fait de la décision contestée, d’une solution d’hébergement ainsi que de l’allocation mensuelle de 100 euros qui lui était versée. Le tribunal ajoute que, quelle que soit la valeur de ses effets personnels ou la somme d’argent liquide retrouvée en sa possession, il n’est pas établi qu’il dispose de ressources régulières et suffisantes lui permettant d’accéder rapidement à un hébergement stable.
Le juge écarte également l’argument selon lequel le requérant se serait lui-même placé dans une situation qui ne lui permettait pas de se prévaloir de l’urgence.Il estime en outre qu’il n’est pas établi que le jeune avait été informé des obligations invoquées par le département, le contrat n’ayant jamais été signé ni notifié.
Le tribunal considère que l’intéressé relève du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et que le département était tenu de poursuivre sa prise en charge. Le refus opposé révèle une carence caractérisée dans l’exercice de ses missions et porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Le juge enjoint en conséquence au président du conseil départemental du Val-de-Marne de reprendre immédiatement la prise en charge du jeune majeur au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Extraits :
« (…)
En ce qui concerne la condition d’urgence :
(…)
D’une part, il résulte de l’instruction que M. A..., qui est majeur depuis un peu plus de deux mois seulement, est dépourvu de tout soutien familial en France et que la fin de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 5 mai 2026 a eu pour effet de le priver du bénéfice d’un accueil dans une chambre d’hôtel ainsi que d’une allocation mensuelle d’un montant de 100 euros alors que, quelle que soit la valeur à l’état neuf de la trottinette dont il est propriétaire et des autres effets personnels trouvés dans sa chambre (quatre casquettes et plusieurs blousons) et nonobstant, par ailleurs, la circonstance qu’il aurait été en possession d’une somme de 2 000 euros en espèces lors de la retenue dont il a fait l’objet le 4 mai 2026 aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour, il ne peut être tenu pour établi qu’il disposerait d’autres ressources régulières et suffisantes pour lui permettre, bien qu’il ne soit, en outre, détenteur d’aucun document de séjour, même provisoire, de trouver rapidement une solution d’hébergement stable.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A... ne s’est pas rendu au rendez-vous auquel il avait été convié le mercredi 15 avril 2026 en vue de la signature de son « contrat d’aide à un jeune majeur » parce qu’il avait cours à l’heure de ce rendez-vous et n’avait en outre été informé ni du caractère obligatoire de ce rendez-vous, ni de la possibilité d’obtenir un justificatif pour s’y rendre. Par ailleurs, en l’absence de signature donc de notification de son « contrat d’aide à un jeune majeur », il ne peut être tenu pour établi que le requérant ait été informé de l’interdiction qui lui était faite par l’article 2 de ce contrat de quitter l’Île-de-France sans autorisation. Dans ces conditions, le département du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que l’intéressé s’est placé lui-même dans une situation ne lui permettant pas de se prévaloir en l’espèce de la situation d’urgence qu’il invoque.
Eu égard à ce qui vient d’être dit aux deux points précédents, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
(…)
Il résulte de l’instruction que M. A..., qui est aujourd’hui âgé de dix-huit ans et n’a pas fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a, ainsi qu’il a été dit au point 2, été confié à l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité et qu’ainsi qu’il a été dit au point 6, il est dépourvu de soutien familial en France et ne peut être regardé comme disposant de ressources suffisantes pour subvenir seul, au moins jusqu’à l’achèvement de l’année scolaire en cours, à l’ensemble de ses besoins essentiels, en particulier celui de bénéficier d’une solution d’hébergement stable. Le requérant est ainsi au nombre des jeunes majeurs mentionnés au 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Il s’ensuit que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne est légalement tenu, en application des dispositions de cet article, de poursuivre sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Le refus de satisfaire à cette obligation que l’autorité en cause a manifesté en prenant la décision du 6 mai 2026 mentionnée au point 2, alors qu’il n’est par ailleurs fait état en défense d’aucune circonstance de nature à rendre impossible la prise en charge de l’intéressé, révèle ainsi une carence caractérisée dans l’accomplissement des missions qui incombent au président du conseil départemental en vertu des mêmes dispositions. Or, eu égard, en particulier, à ce qui a été au point 6 de son incidence sur l’hébergement du requérant, ce refus porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
(…) »
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