Cour administrative d’appel de Bordeaux, 13 mai 2026, n° 24BX00527 – Évaluation de la minorité – MNA dépourvus de documents d’identité – La police aux frontières ne peut être chargée d’une vérification d’identité non prévue par les textes – Annulation partielle d’un protocole préfet/département/parquet

Résumé :

L’ADDE a fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 31 janvier 2024, qui n’avait annulé que partiellement les protocoles relatifs à l’évaluation des personnes se déclarant mineures non accompagnées.

Par un arrêt du 13 mai 2026, la Cour administrative d’appel de Bordeaux admet l’intervention volontaire d’InfoMIE et du GISTI et annule partiellement deux protocoles conclus entre le préfet, le département des Pyrénées-Atlantiques et l’autorité judiciaire relatifs à l’évaluation des personnes se déclarant mineures non accompagnées.

La Cour juge illégal le dispositif prévoyant que les jeunes se déclarant mineurs, arrivant spontanément dans le département et dépourvus de documents d’identité, puissent être convoqués par les services de la police aux frontières, sur réquisition du parquet, afin de procéder à des vérifications d’identité dans le cadre de l’évaluation de leur minorité.

La Cour rappelle que l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles et l’arrêté du 20 novembre 2019 n’autorisent une coordination avec l’autorité judiciaire que dans des hypothèses limitativement prévues, notamment pour la réalisation d’examens radiologiques osseux. Aucun texte ne prévoit, en revanche, l’intervention de la police aux frontières dans le cadre de l’évaluation de la minorité.

La Cour en déduit que cette procédure excède le cadre légal de la coordination des services autorisée pour l’évaluation de la minorité et de l’isolement et annule, pour ce motif, le point 2 des protocoles litigieux.

Extraits :

« (…)

En ce qui concerne la légalité des points 2 et 3 des protocoles des 24 août 2020 et 19 mars 2021 :

S’agissant du point 2 :

(…)

10. En troisième lieu, le point 2 des protocoles en litige stipule par ailleurs que le département des Pyrénées-Atlantiques prend l’attache du procureur de la République qui apprécie l’opportunité d’une convocation par les services de la police aux frontières afin de procéder, notamment par audition ou consultation des bases de données, à tout acte utile à l’évaluation des personnes se déclarant mineures, lorsque celles-ci, arrivant spontanément dans le département, sont dépourvues de documents d’identité. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir que cette procédure s’inscrit, non pas dans le déroulement d’une enquête pénale ouverte en vue de constater des infractions, mais dans le cadre des investigations nécessaires menées par le département dans le cadre de la coordination des services, sur le fondement du II de l’article R. 221-11 précité du code de l’action sociale et des familles aux fins d’évaluation de la situation des mineurs étrangers non accompagnés. Toutefois, s’il résulte des dispositions précitées que la coordination des services, telle que préconisée par le II de l’article R. 221-11 précité du code de l’action sociale et des familles et l’arrêté ministériel précité du 20 novembre 2019, en particulier son article 3, permet un élargissement du protocole aux modalités de coordination avec l’autorité judiciaire, l’intervention de cette dernière n’est envisagée que dans le cadre d’une demande de réalisation d’un examen radiologique osseux aux fins de détermination de l’âge dans les conditions prévues à l’article 388 du code civil, et non en vue d’une convocation par les services de la police aux frontières sur réquisition du parquet. Par ailleurs, s’il résulte également des dispositions précitées que lorsque le président du conseil départemental a sollicité le concours du préfet, la personne qui se présente comme mineure et privée de la protection de sa famille, d’une part, se rend en préfecture pour communiquer aux agents habilités des préfectures toute information utile à son identification et au renseignement du traitement dénommé « appui à l’évaluation de la minorité », d’autre part fait l’objet d’un entretien dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire, il n’est pas prévu que la personne intéressée soit également convoquée par un officier de police judiciaire des services de la police aux frontières pour procéder à une vérification d’identité. Par suite, le point 2 des protocoles en cause, en ce qu’il organise, lorsque la personne arrivant spontanément dans le département des Pyrénées-Atlantiques qui se déclare mineure n’est pas documentée, une procédure de vérification identitaire qui excède la coordination des services autorisée par les dispositions applicables, est entaché d’illégalité.

(…)

13. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n’a pas annulé le point 2 des protocoles du 24 août 2020 et du 19 mars 2021 en tant qu’il concerne la procédure de vérification identitaire lorsque la personne qui se déclare mineure arrivant spontanément dans le département des Pyrénées-Atlantiques n’est pas documentée.

(…) »

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CAA Bordeaux - 13 mai 2026 - n°24BX00527
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