Conseil d’État, 5 juin 2026, n° 516064 – Référé-liberté – Accueil provisoire d’urgence – Contestation de la majorité – Production d’un passeport corroborant l’état civil – Injonction d’assurer l’hébergement et l’ensemble des besoins élémentaires dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur la minorité

Résumé :

Le Conseil d’État confirme l’ordonnance ayant enjoint à un département de poursuivre la prise en charge d’un jeune se déclarant mineur non accompagné jusqu’à ce que la cour d’appel statue sur sa minorité. Il relève que l’intéressé a produit un passeport corroborant son état civil et que sa situation de grande précarité, caractérisée par l’absence de domicile fixe et le recours au SAMU social pour son hébergement, l’expose à un risque immédiat pour sa santé ou sa sécurité, justifiant ainsi le maintien de sa prise en charge.

Extraits :

« (…)

10. En premier lieu, si le département se prévaut d’un jugement du juge des enfants du B... judiciaire d’Alençon du 15 avril 2026 qui constate la majorité de M. A... et rejette sa demande d’assistance éducative, il ressort des motifs de ce jugement qu’il est fondé sur la circonstance que M. A... n’avait pas produit de document d’identité de nature à corroborer les éléments ressortant des copies d’actes d’état civil qu’il avait fournies. Il résulte de l’instruction que M. A..., qui a fait appel de ce jugement, a produit devant le juge des référés du tribunal administratif de Caen un passeport délivré par les autorités ivoiriennes qu’il n’avait pu produire devant la juge des enfants, indiquant qu’il était né le 11 novembre 2009 à Bouaké, ce qui corrobore les mentions figurant sur l’extrait d’acte de naissance et la copie intégrale d’acte de naissance, établis respectivement le 20 mai 2025 et le 2 juin 2025 qu’il avait déjà produits. Dans ces conditions, le département, qui ne conteste pas l’authenticité de ce document, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif a estimé que son appréciation de la qualité de mineur isolé de M. A... était erronée.

11. En second lieu, le département de l’Orne n’apporte aucun élément de nature à contredire les constatations du juge des référés du tribunal administratif de Caen selon lesquelles M. A..., mineur isolé sans domicile fixe et devant solliciter le SAMU social pour son hébergement, est confronté à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité.

12. Il résulte de ce qui précède que le département de l’Orne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Caen lui a enjoint d’assurer l’hébergement de M. A... et l’ensemble de ses besoins élémentaires, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce que la cour d’appel de Caen se prononce sur la question relative à sa minorité.

(…) »

Lire la décision en PDF :

Conseil d’État - 5 juin 2026 - n°516064
Retour en haut de page