Résumé :
Un jeune majeur, ancien mineur étranger isolé, s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour au motif qu’il ne justifiait pas de son état civil et ne remplissait donc pas les conditions d’âge prévues par l’article L. 423-22 du CESEDA.
La Cour administrative d’appel relève que l’intéressé a produit plusieurs actes d’état civil concordants, régulièrement légalisés, ainsi qu’un certificat de nationalité et une carte consulaire. Elle observe également que le rapport de la police aux frontières n’a pas conclu au caractère frauduleux de ces documents et que le préfet s’est essentiellement fondé sur les données du fichier Visabio, sans produire la réponse des autorités ivoiriennes saisies pour en vérifier l’authenticité.
La Cour juge que ces éléments sont insuffisants pour renverser la présomption de validité des actes d’état civil prévue par l’article 47 du code civil. Elle annule le jugement de première instance ainsi que l’arrêté préfectoral et enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour dans un délai de deux mois.
Extraits :
« 7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... a présenté, à l’appui de sa demande de titre de séjour, un jugement supplétif n° 1417 tenant lieu d’acte de naissance, rendu le 18 octobre 2019 par le tribunal d’Abidjan-Plateau, un extrait du registre des actes de l’état civil pour l’année 2020 de la commune de Marcory (Côte d’Ivoire), délivré le 22 janvier 2020, la copie intégrale de l’acte n° 236 de ce registre, délivrée le 13 février 2020, un certificat de nationalité ivoirienne dressé le 11 février 2020 et une carte d’immatriculation consulaire valable du 17 août 2020 au 20 août 2023, au vu desquels il serait né le 26 septembre 2002. Par ailleurs, la cellule fraude documentaire et à l’identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Blagnac, bien que relevant que le jugement supplétif et la carte d’immatriculation consulaire ne comportent pas les sécurités de base, comme l’utilisation de papier fiduciaire ou de l’offset, de sorte qu’une simple imprimante aurait suffi à les éditer, n’a conclu, dans un rapport d’examen technique du 21 septembre 2020, à l’existence d’obtentions frauduleuses de plusieurs documents d’état civil que pour tenir compte d’une contrariété avec les résultats de la consultation du fichier Visabio. En outre, dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif, M. A... a produit un nouvel extrait du registre des actes de l’état civil pour l’année 2020 de la commune de Marcory, délivré le 4 août 2021, ainsi qu’une nouvelle copie intégrale de l’acte n° 236, délivrée le même jour. Ces deux documents, qui mentionnent également que l’intéressé est né le 26 septembre 2002, ont été légalisés, les 19 et 31 août 2021, par les services des ministères ivoiriens de l’intérieur et de la sécurité et des affaires étrangères, de l’intégration africaine et de la diaspora, et, le 17 septembre 2021, par les services du consulat général de Côte d’Ivoire en France. Par ailleurs, M. A... expose que les demandes de visas sous la fausse identité d’une personne majeure sont une pratique courante des passeurs pour faciliter la sortie du pays d’origine et que l’obtention d’un visa sous une autre identité, y compris à partir de la présentation d’un passeport, ne suffit pas à remettre en cause la date de naissance du 26 septembre 2002 indiquée dans les documents qu’il produit. Enfin, sa date de naissance n’a jamais été mise en doute lors de sa prise en charge en qualité de mineur étranger isolé, y compris par le juge des enfants, dans son jugement du 15 juin 2016, puis par le juge aux affaires familiales, dans le cadre d’une ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’État du 19 décembre 2016, ou dans les notes sociales établies le 17 juin 2020 et le 27 septembre 2021. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, qui ne pouvait se fonder quasi-exclusivement sur les éléments repris dans le fichier Visabio, à défaut d’avoir produit la réponse de l’autorité étrangère compétente, consultée sur l’authenticité des actes présentés, ne peut être regardé comme renversant la présomption d’exactitude des mentions figurant dans les actes d’état civil produits par l’intéressé. Sont également insuffisants, pour écarter ces documents comme étant dépourvus de toute force probante, les autres éléments relevés, à titre accessoire, par le préfet de la Haute-Garonne, tirés de prétendues incohérences entre les déclarations de M. A... et la présence de ses parents lors de l’audience du tribunal d’Abidjan-Plateau, de l’absence de mention de l’identité des déclarants dans la copie intégrale délivrée le 4 août 2021 ou de ce que le certificat de nationalité ivoirienne était dépourvu de photographie ou comporterait une erreur concernant l’année de naissance du père de de l’intéressé. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A... au motif qu’il ne justifiait pas de son état civil par des documents probants et qu’il ne remplissait pas, par voie de conséquence, les conditions d’âge prévues à l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus. »
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