Résumé :
Le tribunal annule l’arrêté portant refus de titre de séjour (sollicité sur le fondement de l’article L.453-3 du CESEDA), OQTF et IRTF. L’intéressé, un ancien MNA, avait été confié à l’ASE à partir de 16 et suivait un CAP en apprentissage. Le tribunal enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour "salarié" dans un délai de 3 mois, et dans l’attente, une APS l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours. Il lui enjoint également de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen.
Le TA rappelle que le préfet ne peut pas opposer une durée insuffisante en France, l’absence de liens privés intenses sur le territoire ou le fait que l’intéressé n’exerce pas un "métier en tension" dans la mesure où ces conditions ne sont pas prévues par l’article L.435-3 du CESEDA. Le préfet ne peut pas non plus reprocher à l’intéressé de ne pas avoir fourni d’autorisation de travail au soutien de sa demande de titre de séjour dans la mesure où celle-ci est accordé de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l’ASE qui présentent un contrat d’apprentissage (article L.5221-5 du code du travail).
Le préfet ne pouvait pas non plus exiger un acte de naissance authentifié sans établir, ni même alléguer, que les documents produits nécessitaient des vérifications. En application de l’article 47 du code civil, ces documents font foi, et le dossier devant donc être regardé comme complet. Le tribunal relève en outre les nombreuses démarches accomplies par l’intéressé pour obtenir un acte légalisé, retracées dans le rapport de la structure d’accueil.
Enfin, le tribunal rappelle que la seule présence de ses parents et de ses frères dans son pays d’origine ne suffit pas à justifier ce refus. L’article L.435-3 du CESEDA n’exige pas que l’intéressé doit dépourvu de toute attache dans son pays d’origine.
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Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit-ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
(…) Si l’arrêté du 6 octobre 2025, intervenu durant la 18ème année de l’intéressé, lui oppose la circonstance qu’il ne justifie pas d’une présence continue sur le territoire, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier y est présent de manière continue depuis sa scolarité, qu’il a suivie assidument, ainsi que durant sa formation d’apprenti au sein d’entreprises de restauration, tel qu’en attestent les contrats d’apprentissages conclus du 1er juillet 2024 au 30 mai 2026, produits par le requérant.
Par ailleurs, en application de l’article L.5221-2 du code du travail , cité au point 2, le préfet du Var ne saurait lui reprocher de ne pas avoir transmis une autorisation de travail, dès lors qu’elle lui est délivrée de droit. De même, si le préfet du Var lui oppose de na pas avoir transmis un acte de naissance authentifié, il n’est pas établi, ni même allégué, que les documents déjà transmis nécessitaient que des vérifications soient mises en œuvre, de telle sorte qu’ils font foi, tel que le prévoit l’article 47 du code civil cité au point 2. D’ailleurs, il ressort du rapport d’insertion de M.A, rédigé par la Croix Rouge France (DIS Var) le 5 juin 2025, que l’intéressé a accompli de nombreuses diligences pour transmettre un acte de naissance authentifié. Ainsi, selon ledit rapport il « s’est fait envoyer un acte de naissance, mails il n’était pas légalisé par l’ambassade de France à Dacca. Il l’a donc renvoyé au Bangladesh pour qu’il puisse y être légalisé, cependant le document n’est jamais arrivé. Nous avons fait une réclamation auprès de la poste, mais cela n’a pas abouti. Son oncle a pu lui faire établir un nouvel acte de naissance. Nous avons demandé la traduction assermentée du document afin de faire légaliser le document ». Dans ces circonstances, à défaut pour le préfet de démontrer d’éventuelle irrégularités, falsifications ou incohérences des documents présentés par M.A, le dossier de demande de titre de séjour qu’il a déposé doit être regardé comme étant complet.
Egalement, le préfet du Var ne saurait utilement opposer à M.A, une durée insuffisante sur le territoire français, de ne pas démontrer l’intensité de ses liens privés en France, ni de ne pas exercer un « métier en tension », dès lors que de telles conditions ne sont pas exigées par l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point 2.
Enfin, en se bornant à relever que M.A ne démontre pas être dépourvu de "toutes attaches privées ou familiales dans son pays d’origine où résident (...) ses parents et frères", le préfet ne démontre pas, pour autant, que la nature de ses liens avec son pays d’origine justifierait qu’il refuse le titre de séjour sollicité, l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité n’exigeant pas que l’intéressé soit dépourvu de toutes attaches avec son pays d’origine.
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