Cour administrative d’appel de Marseille - 2 juillet 2026 - n°25MA00975 - Annulation d’une OQTF sans délai et d’une IRTF de deux ans - Jeune majeur confié à l’ASE avant 16 ans remplissant les conditions de l’article L.423-222 du CESEDA - Le droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour fait obstacle à l’édiction d’un OQTF - Irrecevabilité des conclusion dirigée contre le signalement SIS

Résumé :

La Cour annule le jugement du tribunal administratif ainsi que l’arrêté préfectoral portant OQTF sans délai, fixation du pays de destination et IRTF d’une durée de deux ans. L’arrêté visait un jeune majeur tunisien, entré en France à 15 ans et confié à l’ASE avant ses 16 ans en qualité de MNA. Au moment de l’arrêté, il se trouvant dans l’année suivant son 18ème anniversaire.

La cour rappelle que, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour, l’étranger ne peut légalement faire l’objet d’une OQTF. Elle constate que l’intéressé remplit l’ensemble des conditions de l’article L.423-22 du CESEDA :
- prise en charge par l’ASE avant 16 ans ;
-scolarisation suive avec sérieux et assiduité depuis 2023 et préparation d’un CAP "métier du plâtre et de l’isolation" dans le cadre d’un contrat d’apprentissage de trois ans ;
- des avis favorables de la structure d’accueil ;
- absence de liens familiaux de le pays d’origine, non contestée par la préfète qui n’a produit aucune défense ;

L’intéressé pouvant prétendre à une carte de séjour " vie privée et familiale" de plein droit, l’OQTF est illégale. L’annulation s’étend à la décision fixant le pays de renvoi et l’IRTF.

Il est enjoint a la préfecture de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délais une APS.

En revanche les conclusion dirigées contre le signalement aux fins de non admission dans le SIS sont rejetées comme irrecevables. Ce signalement constitue une simple information consécutives à l’IRTF et non une décision distincte susceptible de recours pour excès de pouvoir.

Extraits :

" (...)

4. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.

5. Il ressort des pièces du dossier que M.B est entré en France à l’âge de quinze ans, le 30 novembre 2022. Il a été confié le 8 décembre 2022, avant l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Isère en qualité de mineur non accompagné et a bénéficié, à ce titre, d’une prise en charge continue jusqu’à sa majorité. (...) M.B justifie d’une scolarisation effective, et poursuivie avec sérieux et assiduité, depuis l’année 2023, de la réalisation de plusieurs stages et de la préparation d’un certificat d’aptitude professionnelle "métier du plâtre et de l’isolation" depuis le 2 septembre 2024 au sein du centre de formation d’apprentis de Dardilly, en parallèle d’un contrat d’apprentissage conclu pour une durée de trois ans au sein de l’entreprise LD Services. Il ressort des pièces du dossier que les avis émis tant par la structure d’accueil que par son employeur font état d’un jeun homme "volontaire, sérieux, professionnel, assidu, intégré au dispositif de semi-autonomie de sa structure d’accueil et adhérant à l’accompagnement socio-éducatif mis en place". Par ailleurs, il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, qui n’a produit aucune défense, que ce soit en première instance ou en appel, que le requérant n’a plus de liens familiaux dans son pays d’origine. Ainsi, M.B remplit effectivement l’ensemble des conditions posées par l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère ne pouvait légalement obliger M.B à quitter le territoire français. (...).

S’agissant du signalement aux fin de non admission dans le système d’information Schengen :

7. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

(...)"

Lire la décision en PDF :

Cour administrative d’appel de Marseille - 2 juillet 2026 - n°25MA00975
Retour en haut de page