Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne - Ordonnance n° 2602744 - 13 août 2026 - Référé suspension - Décision implicite de rejet d’une demande de renouvellement de titre de séjour "vie privée et familiale" - Présomption d’urgence - Doute sérieux quant à la légalité de la décision : défaut de motivation faute de communication des motifs (article L.232-4 CRPA) - Injonction de réexamen par une décision explicite

Résumé :

Le juge des référés suspend l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur la demande de renouvellement de titre de séjour d’un jeune majeur guinéen. L’intéressé, ancien MNA pris en charge par l’ASE, dès son arrivée en France, était titulaire d’une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale".

Le juge retient que la condition d’urgence est remplie. Elle est en principe présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, et le préfet ne l’a pas remis en cause.

Il considère ensuite que le moyen tiré du défaut de motivation est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. L’intéressé avait en effet demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet, et le préfet n’y a pas répondu, en méconnaissance de l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration.

Le juge enjoint au préfet de réexaminer la demande et d’y statuer par une décision explicite dans une délai d’un mois.

Article L232-4 du Code des relations entre le public et l’administration :

Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.

Extrait :

" (...)

3.L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. (...)

4. M.A a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet de la Marne ne ne remet pas en cause la présomption d’urgence qui existe en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie en l’espèce.

(...)

5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation, faute de communication des motifs en application des dispositions de l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet en litige.

(...)"

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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne - Ordonnance n° 2602744 - 13 août 2026
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