Tribunal administratif de Nîmes - Ordonnance n°2603575 - 10 août 2026 - Référé suspension - Refus de titre de séjour ( article L.423-22 CESEDA) - Urgence caractérisée par la mise en péril du contrat d’apprentissage - Doute sérieux quant à la légalité de la décision - La fraude documentaire alléguée n’est pas établie et l’intéressé produit un passeport biométrique - Injonction de délivrer une APS avec autorisation de travail

Résumé :

Le juge des référés suspend l’exécution du refus de titre de séjour opposé à un jeune guinéen arrivé en France à 15 ans. L’intéressé avait été pris en charge par l’ASE en qualité de MNA avant ses 16 ans, et il avait sollicité un titre de séjour "vie privée et familiale" sur le fondement de l’article L.423-22 du CESEDA.

Pour caractérisé l’urgence, le juge retient que l’intéressé suit un CAP cuisine en apprentissage sous contrat jusqu’’en juillet 2027, et le refus de titre, qui le place en situation irrégulière, l’expose à la rupture de ce contrat et compromet son avenir professionnel. Le préfet, qui n’a produit aucun mémoire en défense, ne le conteste pas.

Concernant le doute sérieux quant à la légalité de la décision, le juge relève le sérieux et l’implication de l’intéressé dans sa formation, attestés par son employeur et sa formatrice. Il constate surtout qu’aucun élément ne permet de corroborer le caractère frauduleux des pièces d’identité opposé par le préfet, alors que l’intéressé produit un passeport biométrique attestant de son état civil et de sa date de naissance. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.423-22 du CESEDA est donc de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus.

Le juge enjoint au préfet de délivrer à l’intéressé une APS l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.

Extrait :

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5. M.A fait valoir qu’il est arrivé en France en novembre 2023, alors qu’il était âgé de 15 ans et a été placé sous la protection de l’aide sociale à l’enfance en sa qualité de mineur non accompagné. Il résulte de l’instruction qu’après avoir été scolarisé, il a été admis à poursuivre sa scolarité en CAP "cuisine", formation poursuivie au titre des années 2025-2026 et 2026-2027 en centre de formation des apprentis et dans le cadre de laquelle il a signé un contrat d’apprentissage courant du 3 juillet 2025 au 2 juillet 2027. En l’espèce, il n’est pas contesté par le préfet du Gard, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’exécution de l’arrêté en litige qui place le requérant dans une situation irrégulière, l’expose à mettre un terme à son contrat d’apprentissage, et compromet son avenir professionnel. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’exécution de la décision litigieuse porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code justice administrative doit être regardée comme remplie.

(...)

8.Il résulte de l’instruction que M.A est inscrit au CFA dans le cadre d’une formation en apprentissage en vue de l’obtention d’un CAP cuisine et a conclu dans ce cadre un contrat en alternance (...). Le propriétaire de l’établissement ainsi que la formatrice cuisine référente CAP soulignent dans leurs attestations respectives le sérieux et l’implication de M.A dans sa formation. En l’état de l’instruction, qui se caractérise notamment par l’absence de tout élément permettant de corroborer le caractère frauduleux des pièces d’identité produites par M.A à l’appui de sa demande de titre de séjour opposé dans l’arrêté contesté alors que l’intéressé produit un passeport biométrique délivré le 6 novembre 2025 attestant de son état civil et sa date de naissance le 11 juin 2008, le moyen tiré de ce que le préfet du Gard à méconnu l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour, est nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.

(...)"

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Tribunal administratif de Nîmes - Ordonnance n°2603575 - 10 août 2026
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