Communiqué de presse en date du 1er juillet 2013
"Depuis plusieurs semaines, la brigade des réseaux ferrés (BRF) Ile de France se livre à des opérations de « ramassage » systématique de mineurs étrangers isolés se trouvant dans l’enceinte ou à proximité des gares ou stations de métro parisiennes, pour les conduire pour une vérification d’identité au département judiciaire situé dans le 18ème arrondissement.
Pour qu’ils soient pris en charge et protégés au regard de leur vulnérabilité, de la situation de danger dans laquelle leur isolement et leur minorité les mettent ? Assurément pas, le parquet de Paris n’a nullement l’intention de saisir un juge des enfants en assistance éducative et ne semble pas davantage vouloir contrôler le cadre légal de ces vérifications d’identité ainsi que les conditions de sécurité et d’hygiène dans lesquelles les mineurs sont transportés.
Et pourtant, en témoigne le modèle de rapport de « mise à disposition d’un individu présumé mineur originaire d’Europe centrale » utilisé par les agents de la BRF, le parquet de Paris ferait bien de s’en préoccuper !
Pour répondre aux objectifs fixés par sa hiérarchie dans une note du 14 juin dernier, rappelant que « la lutte contre les vols dits à la tire doit rester une priorité du service » et que, dans ce cadre, il convient de « systématiquement placer sous surveillance et de procéder au contrôle d’identité de tout individu laissant supposer qu’il s’apprête à commettre des vols », la BRF incite clairement ses agents à procéder à des contrôles d’identité discriminatoires sur toute personne ayant l’apparence d’un mineur « originaire d’Europe centrale ».
Le modèle de rapport élaboré par ce service invite en effet à mettre à disposition pour vérification d’identité exclusivement des individus ayant une origine étrangère présumée ; pour ce faire, au-delà des « formules clés en main » proposées pour justifier un contrôle d’identité fondé sur la prévention ou la répression d’une infraction – présence d’un individu « regardant avec insistance les sacs et poches des usagers en s’assurant qu’il n’y a aucune présence policière, laissant penser qu’il se prépare à commettre un délit » ou « se livrant à la mendicité » -, il suggère de se fonder sur les dispositions de l’article 78-2 alinéa 4 du code de procédure pénale autorisant un tel contrôle, en dehors même de tout comportement suspect ou répréhensible d’un individu, dès lors que l’on se situe « dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international ».
Une telle pratique est intolérable : loin de prendre en compte la vulnérabilité de ces enfants, elle bafoue leurs droits les plus élémentaires.
La CGT Police Paris et le Syndicat de la magistrature demandent qu’il soit mis fin immédiatement à ces « ramassages » indignes et que soit enfin mise en oeuvre une véritable politique d’accueil des mineurs isolés étrangers répondant aux situations d’urgence, et cela en application du droit commun.
Ils rappellent par ailleurs l’engagement n°30 du président de la République et réaffirment l’urgence d’une réforme de l’article 78-2 du code de procédure pénale pour mettre fin aux contrôles d’identité « au faciès »."
PJ : rapport de « mise à disposition d’un individu présumé mineur originaire d’Europe centrale dans l’impossibilité de justifier de leur identité »
Paris, le 1er juillet 2013
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