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La déclaration de nationalité française des mineur.es isolé.es étranger.es

Publié le jeudi 24 avril 2014 , mis à jour le mardi 7 novembre 2023

CONDITIONS DE LA DÉCLARATION DE NATIONALITÉ FRANÇAISE : ARTICLE 21-12 DU CODE CIVIL

- En vertu de l’article 21-12 du Code Civil, un.e enfant qui est confié.e aux services de l’ASE (aide sociale à l’enfance) depuis au moins trois années peut, durant sa minorité, « déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France »
DONC : le/la mineur.e isolé.e étranger.e qui entend réclamer la nationalité française doit avoir été pris.e en charge par l’ASE avant ses 15 ans.

Concernant la preuve des trois années révolues de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, Tribunal de grande instance de Lyon, chambre du conseil chambre 9, jugement du 24 octobre 2018 n°RG 16/06121 : l’article 21-12 n’exige pas de fixer le point de départ de la prise en charge par l’ASE à la date de la décision judiciaire de placement. Les attestations de prise en charge de l’ASE justifient de la prise en charge depuis au moins 3 ans du mineur. Voir également en ce sens : Cour d’appel de Lyon – 2ème chambre B - Arrêt du 25 mai 2023, n°RG 22/03945.

À noter : la bonne insertion dans la société française n’est pas une condition qui peut être opposée à la personne qui effectue une déclaration de nationalité française après avoir été prise en charge par l’ASE pendant au moins 3 ans.

Voir sur ce point :

ATTENTION : La déclaration de nationalité française confère une importante sécurité au/à la mineur.e isolé.e étranger.e qui en fait la demande.
TOUTEFOIS, il est important de bien réfléchir à cette démarche AVEC le/la jeune dans la mesure où l’octroi de la nationalité française entraîne de nombreuses conséquences parmi lesquelles la possible perte de la nationalité d’origine (si la loi sur la nationalité de son pays d’origine n’accepte pas les situations de double nationalité par exemple).
OR cette potentielle perte de nationalité peut susciter chez le/la jeune un trouble psychologique supplémentaire en ce qu’il s’agit d’une étape supplémentaire dans la disparition de ses origines.
PAR AILLEURS, il convient de noter que les mineur.es isolé.es étranger.es susceptibles de faire une déclaration de nationalité française, s’ils renoncent à cette possibilité, seront éligibles de plein droit à un titre de séjour mention "vie privée et familiale" qui est également protecteur sans qu’il soit nécessaire que le/la jeune renonce à sa nationalité d’origine.


PERSONNE À QUI DOIT ÊTRE ADRESSÉE LA DÉCLARATION DE NATIONALITÉ : ARTICLE 26 DU CODE CIVIL

- En vertu des articles 26 et 26-1 du Code Civil, les déclarations de nationalité effectuées par les mineur.es recueilli.es par l’Aide Sociale à l’Enfance sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire.

- Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ou des chambres de proximité compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret (article 26-2 du Code Civil) :


DÉMARCHES

- Il s’agit d’un système déclaratif. Il suffit donc de remplir les conditions et de faire parvenir au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire sa demande de nationalité AVANT ses 18 ans.
- Par dérogation prévue à l’article 17-3 du Code civil, le/la mineur.e âgé.e entre 16 et 18 ans n’a pas besoin d’être représenté.e légalement dans le cadre de cette procédure.
En revanche, lorsque l’enfant est âgé.e de moins de 16 ans, iel doit être représenté.e par celui ou ceux qui exercent à son égard l’autorité parentale.

ATTENTION : L’article 21-12 du Code Civil précise que les démarches peuvent être entreprises jusqu’à sa majorité
DONC : Une fois la majorité acquise il n’est plus possible de réclamer la nationalité française quand bien même le/la jeune peut attester de plus de trois années de prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance
EN CONSÉQUENCE : il ne faut pas hésiter à réclamer la nationalité française dès que le/la jeune peut justifier de trois années de prise en charge.


LISTE DES PIÈCES À FOURNIR

En vertu de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclaration de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par l’article 11 du décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 publié au JORF n°0303 du 31 décembre 2019 - texte n° 7, les pièces à fournir sont les suivantes :

  • un acte de naissance ;
  • Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ;
  • Tous documents justifiant qu’il réside en France ;
  • les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années ;
  • Lorsque l’enfant a moins de 16 ans : les documents prouvant que son ou ses représentants exercent à son égard l’autorité parentale, ainsi que leur document officiel d’identité ;

ATTENTION : L’acte de naissance du demandeur doit être légalisé ou apostillé sauf convention internationale contraire. Voir en ce sens Cass, Civ. 1re, 4 juin 2009, n° 08-13541
L’ensemble des documents en langue étrangère doivent être traduits par un interprète assermenté du ressort de la Cour d’appel compétente.


PROCÉDURE

- Un récépissé est délivré au déclarant en vertu de l’article 26 du code civil.
Ainsi comme le précise l’article 29 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclaration de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par l’article 36 du décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 publié au JORF n°0303 du 31 décembre 2019 - texte n° 7 :
"Lorsque la déclaration est souscrite en France (...) l’autorité compétente remet au déclarant le récépissé prévu à l’article 26 du code civil dès qu’elle a reçu la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration."

- Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire dispose de 6 mois (à compter de la date à laquelle a été délivré le récépissé) pour refuser l’enregistrement de la déclaration (Alinéa 3 de l’article 26-3 du Code civil). En l’absence de réponse à l’expiration de ce délai, la déclaration est réputée enregistrée et donc, la nationalité française reconnue.
Il conviendra alors de se rendre aux services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire afin d’obtenir une copie de la déclaration comportant la mention de l’enregistrement (article 26-4 du Code civil).

- Le refus d’octroi de la nationalité française doit être motivé et notifié au demandeur. Par ailleurs, cette décision de refus pourra être contestée devant le Tribunal judiciaire dans un délai de 6 mois suivant la notification de la décision.
ATTENTION : l’assistance d’un avocat est obligatoire pour cette procédure

- Attention, par mesure de précaution, et afin de sécuriser le parcours du/de la jeune, après le dépôt de la déclaration de nationalité française, le dépôt d’une demande de titre de séjour "vie privée et familiale" (art. L 423-22 du CESEDA, mineur.e isolé.e confié.e à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance avant l’âge de 16 ans) est conseillé.
Voir le dossier thématique concernant ce titre de séjour ici, et le modèle de demande de titre de séjour correspondant ici.


MODÈLE RÉDIGÉ

Retrouvez un modèle rédigé d’une déclaration de nationalité ici.


Pour aller plus loin