Le titre de séjour mention « vie privée et familiale » est le titre de séjour le plus favorable (si l’on excepte la carte de résident) car il est renouvelable de plein droit dans le cas des anciens mineurs isolés étrangers et leur permet d’exercer l’activité de leur choix en France (études, travail salarié ou indépendant, commerce etc.)
DONC : Il est judicieux de toujours demander un titre "vie privé et familial" à titre principal lors du dépôt de la demande de titre de séjour quand bien même son obtention peut paraître délicate pour le jeune en question. MAIS il conviendra de demander l’obtention d’un autre type de titre de séjour (mention "salarié" ou "étudiant") à titre subsidiaire afin d’assurer la régularisation du jeune en cas de refus de la demande de titre de séjour mention "vie privée et familiale" (Cf. Articles Le titre de séjour mention "salarié" ou "travailleur temporaire" et Le titre de séjour mention "étudiant")
Selon l’âge auquel le mineur isolé étranger a été pris en charge par l’ASE, le fondement et les conditions d’obtention d’un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ne sont pas identiques.
AINSI : Il faut distinguer les mineurs isolés étrangers pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance avant 16 ans (art. L. 313-11 2°bis CESEDA) et les mineurs isolés étrangers pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance après 16 ans (art. L. 313-11 7° CESEDA, L. 313-14 CESEDA ou L.316-1 CESEDA).
PRISE EN CHARGE PAR L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE AVANT 16 ANS
Le législateur a favorisé l’accès au séjour des jeunes majeurs isolés étrangers ayant été pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance avant l’âge de 16 ans en prévoyant, sous certaines conditions, la délivrance de PLEIN DROIT d’une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale.
FONDEMENT DE LA DEMANDE : article L.313-11 2°bis du CESEDA :
« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit […] à l’étranger […] qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. »
CONDITIONS DE L’OCTROI DU TITRE DE SÉJOUR
- prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance avant l’âge de 16 ans
À noter : L’article L.313-11 2°bis du CESEDA ne fait référence qu’à la prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance. La question se pose alors de savoir si une prise en charge par une autre structure telle que les services de la protection judiciaire de la jeunesse ou par une association ou un tiers digne de confiance à la suite d’un placement direct par le juge des enfants peut conduire à l’octroi d’un titre de séjour mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l’article L. 313-11 2°bis CESEDA.
- Le Gisti, dans son cahier juridique sur les mineurs isolés étrangers de juillet 2011, met en avant le fait qu’une telle distinction entre les jeunes confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance et ceux confiés à d’autres services ou à un« tiers digne de confiance » est peu cohérente. En effet, le placement des mineurs isolés étrangers ailleurs qu’à l’Aide Sociale à l’Enfance dépend souvent d’éléments aléatoires (notamment des places disponibles) qui ne justifient en rien une différence de traitement s’agissant des possibilités de régularisation à la majorité.
- caractère réel et sérieux du suivi d’une formation
- il peut s’agir d’une formation scolaire : générale ou professionnelle
- il peut s’agir d’une formation professionnalisante : contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation
À noter : le caractère réel et sérieux est souvent contesté s’agissant d’une simple inscription à des cours de Français Langue Étrangère (FLE)
- intensité des liens avec la famille restée dans le pays d’origine
- La circulaire n° NOR INTK1229185C sur l’admission au séjour du 28 novembre 2012 précise : « vous n’opposerez pas systématiquement le critère tiré de la nature des liens avec le pays d’origine ... si ces liens sont inexistants, ténus ou profondément dégradés »
À noter : en dehors des situations dans lesquelles un mineur isolé étranger a été contraint de faire appel à sa famille restée dans le pays d’origine pour se faire établir des documents d’état civil (Cf. Article La reconstitution des actes d’état civil étrangers), la préfecture peut difficilement être renseignée sur l’intensité des liens du jeune avec sa famille restée dans le pays d’origine. Seul l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion du jeune dans la société française, qui prend souvent la forme d’un rapport, est susceptible d’apporter des éléments sur ce point. Ce n’est cependant pas l’objet de cet avis.
- avis de la structure d’accueil sur l’insertion du jeune dans la société française
- La loi exige un simple avis sur l’insertion dans la société française du jeune. Il s’agit principalement de mettre en avant le parcours éducatif et scolaire de l’intéressé. Tout autre élément qui témoigne de la volonté d’intégration devra également être mentionné dans cet avis qui accompagnera la demande de titre de séjour du jeune (activités pratiquées, relations sociales ou professionnelles, etc. ..).
ATTENTION : L’avis demander à la structure d’accueil doit se limiter aux éléments nécessaires à l’appréciation de l’insertion du jeune dans la société française. Tout élément qui n’aurait pas pour objet de témoigner de cette insertion n’a pas à être communiqué à la Préfecture.
- La loi exige un simple avis sur l’insertion dans la société française du jeune. Il s’agit principalement de mettre en avant le parcours éducatif et scolaire de l’intéressé. Tout autre élément qui témoigne de la volonté d’intégration devra également être mentionné dans cet avis qui accompagnera la demande de titre de séjour du jeune (activités pratiquées, relations sociales ou professionnelles, etc. ..).
L’obtention d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’art. L.313-11 2°bis CESEDA est de plein droit. Autrement dit, elle n’est pas soumise à l’appréciation de la préfecture.
DONC : Dès lors que le jeune remplit les conditions, un titre doit lui être délivré.
CAS PARTICULIER : Sur le fondement de l’article L. 311-3 CESEDA, le titre de séjour mention "vie privée et familiale" peut être délivré de manière anticipée au mineur isolé étranger pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance avant l’âge de 16 ans et qui souhaite entreprendre une formation professionnelle. (Pour plus de développements voir Article Accès des mineurs isolés étrangers à la formation professionnelle)
MODÈLE RÉDIGÉ D’UNE DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE L.313-11, 2°bis DU CESEDA
Retrouvez un modèle rédigé d’une demande de titre de séjour "vie privée et familiale" ici.
À DÉFAUT DE PRISE EN CHARGE PAR L’ASE AVANT 16 ANS
1. TITRE DE SÉJOUR MENTION "VIE PRIVÉE ET FAMILIALE" OCTROYÉ EN RAISON DE L’INTENSITÉ DES LIENS PERSONNELS ET FAMILIAUX EN FRANCE
FONDEMENT DE LA DEMANDE : article L313-11 7° du CESEDA :
- « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :
7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République »
Cette disposition est une disposition de droit commun. Elle ne concerne pas spécifiquement les jeunes isolés étrangers mais plus largement l’ensemble des étrangers ayant des attaches personnelles ou familiales en France.
CONDITIONS DE L’OCTROI DU TITRE DE SÉJOUR :
- apporter la preuve que LA vie du jeune se situe sur le territoire français (l’essentiel de ses attaches personnelles sont désormais en France : réseau social, scolarité,...)
- démontrer la rupture des liens avec le pays d’origine.
L’administration à tendance à estimer que l’article L 313-11 7° du CESEDA n’est applicable qu’aux étrangers qui ont leurs principales attaches familiales en France et ne prend pas vraiment en compte les attaches personnelles.
OR : les jeunes majeurs isolés étrangers n’ont, par définition, pas de réelles attaches familiales en France. Cela conduit à de nombreux refus de leur délivrer des titres de séjour sur ce fondement.
MAIS : Le Conseil d’Etat, reprenant la position de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, a mis en avant le fait que la vie privée dont il est fait mention à l’article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales se définit comme « le droit d’établir et d’entretenir des relations avec d’autres êtres humains, notamment dans le domaine affectif, pour le développement et l’épanouissement de sa propre personnalité » (CE 30 juin 2000 n°199336 GISTI et CEDH 7 août 1996, aff. 21794/93, C. c/ Belgique)
DONC : La protection de la vie privée et familiale d’un individu par l’article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et qui entraîne la possibilité de l’octroi d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L 313-11 7° du CESEDA peut être distincte de la seule prise en compte de la vie familiale.
EN CONSÉQUENCE : Un refus d’octroi de titre de séjour qui serait exclusivement motivé par l’absence d’attache familiale en France et qui ne justifie pas de l’absence d’attaches personnelles (affectives, professionnelles, commerciales…) pourra être contesté devant le tribunal administratif.
Exemples de critères pris en compte dans la jurisprudence française :
- CAA Lyon 16 avril 2009 n° 08 LY02345 : Placement sous protection Jeune Majeur - Poursuite d’une formation qui devrait déboucher sur une embauche - Volonté d’intégration en France - Orphelin - Absence de famille proche dans son pays d’origine :
- « Il a été confié au service de protection de l’enfance du département du Rhône jusqu’à sa majorité et a bénéficié depuis d’une « protection jeune majeur » qui lui permet de suivre une formation au sein de l’atelier « génie civil » du Centre d’action éducative et d’insertion de Saint Genis les Ollières qui devrait déboucher sur une embauche ; qu’il résulte des documents produits émanant notamment des services de la protection judiciaire, qu’il fait preuve d’une réelle volonté d’intégration en France alors que ses parents sont morts, qu’il n’a plus de famille proche dans son pays d’origine, que son seul frère réside en Italie où il bénéficie du statut de réfugié ; qu’ainsi, compte tenu des circonstances de l’espèce, M. X est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale »
- CAA Versailles 3ème chambre 25 novembre 2008 n° 08VE00153 : Prise en charge ASE - Bénéficiaire d’une Aide Provisoire Jeune Majeur - Sérieux de la formation et assurance d’un emploi - Volonté manifeste de s’insérer en France :
- « Il est pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance de ce département ; que, placé en famille d’accueil, il a été pris en charge, à partir de sa majorité, par l’association « En Temps », a bénéficié d’un contrat « jeune majeur » et a suivi une formation en alternance au métier de fleuriste paysagiste pour lequel son employeur atteste de ses qualités professionnelles ; qu’alors qu’il n’est pas contesté que la tutelle familiale est vacante depuis qu’il a seize ans, M. X doit être regardé comme ayant eu la volonté manifeste de s’insérer socialement en France et d’y mener à bien des études ainsi qu’une formation professionnelle l’assurant d’un emploi ; qu’eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment aux conditions de séjour de M. X en France, où il a bénéficié du soutien des autorités publiques, mis en oeuvre un projet professionnel, d’ailleurs toujours en cours, et à l’absence de soutien familial dans son pays d’origine, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en prenant sa décision, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales »
- CAA Nancy, 9 oct. 2008, 07NC00459 : Prise en charge ASE - Aide Provisoire Jeune Majeur - Scolarité - Volonté d’intégration dans la société française - Réel isolement familial bien qu’elle ne soit pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine :
- « Elle a été scolarisée dans un lycée de Besançon pour y préparer un brevet d’état professionnel « aide aux personnes » et a démontré durant sa scolarité et dans les démarches entreprises qui ont conduit à la conclusion d’un contrat jeune majeur avec le conseil général du Doubs, de réelles qualités témoignant de son sérieux et de sa volonté d’intégration dans la société française ; que si Mlle X, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier que son isolement familial est réel, n’ayant eu de contact ni avec ses parents, ni avec sa tante chez qui elle a vécu depuis l’âge de 8 ans et qui l’a abandonnée, à leur arrivée en France, pour joindre le Canada ; qu’eu égard à l’ensemble de ces circonstances, le préfet du Doubs, en refusant de délivrer à Mlle X un titre de séjour, a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée en méconnaissance, notamment, des stipulations de l’article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales »
- CAA Lyon 29 mai 2007 n° 06LY01515 : Mesure de protection judiciaire jeune majeur - Orphelin - Entrée en France à 16 ans – Poursuite de manière constante d’une formation professionnelle en donnant satisfaction :
- « Il a témoigné, depuis son entrée sur le territoire français, d’une réelle volonté d’insertion dans la société et d’acquisition d’une qualification professionnelle, faisant preuve d’une constance dans son projet professionnel et consentant des efforts pour surmonter ses traumatismes psychiques et devenir autonome, malgré ses difficultés linguistiques ; que, dans les circonstances particulières de l’espèce, en prenant à l’encontre de M. X, dont les parents sont décédés, un arrêté de reconduite à la frontière, le préfet du Rhône a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris »
- TA Limoges 12 septembre 2005 n° 0501183 : Prise en charge ASE - jeune âge lors de l’arrivée en France - cursus scolaire sérieux et formation professionnelle témoignant de sa volonté d’insertion :
- « compte-tenu du jeune âge du requérant à son arrivée en France dans des conditions difficiles, de sa forte volonté de formation et d’insertion, le préfet a, en ordonnant sa reconduite à la frontière, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales »
À noter : la circulaire du 28 novembre 2012 sur l’admission au séjour (NOR INTK1229185C) précise aux Préfets qu’en cas de refus d’octroi d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11 7, il leur est toujours possible de délivrer des Autorisations Provisoires de Séjour et des Autorisations Provisoires de Travail :
« Je vous rappelle en outre que vous pouvez délivrer une autorisation provisoire de séjour (APS) et le cas échéant une autorisation provisoire de travail (APT) pour permettre à un étranger ne remplissant pas les critères de l’article L313-11 7° du CESEDA ] d’achever un cycle de scolarité (baccalauréat, BEP ...) »ATTENTION : la délivrance d’APS et d’APT est plus défavorable que l’octroi d’un titre de séjour étudiant dans la mesure où ces APS sont souvent d’une durée très courte et prévoient une Obligation de Quitter le Territoire Français de fait à leur terme.
2. TITRE DE SÉJOUR MENTION "VIE PRIVÉE ET FAMILIALE" OCTROYÉ EN RAISON DE MOTIFS EXCEPTIONNELS OU DE CONSIDÉRATIONS HUMANITAIRES
FONDEMENT DE LA DEMANDE : article L. 313-14 du CESEDA :
- « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L 311-7. »
CONDITIONS DE L’OCTROI DU TITRE DE SÉJOUR : Circulaire du 28 novembre 2012 sur les conditions d’admission au séjour des étrangers en situation irrégulière (NOR INTK1229185C) page 7 :
- « Au titre des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires , sauf menace à l’ordre public, vous pourrez délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 313-14 du CESEDA, à un étranger en situation irrégulière pouvant justifier :
- Soit d’un talent exceptionnel ou des services rendus à la collectivité (par exemple dans les domaines culturel, sportif, associatif, civique ou économique)
- Soit de circonstances humanitaires particulières justifiant la délivrance d’un titre de séjour.
3. TITRE DE SÉJOUR "VIE PRIVÉE ET FAMILIALE OCTROYÉE AUX VICTIMES DE RÉSEAUX DE TRAITE DES ÊTRES HUMAINS - ARTICLE L.316-1 DU CESEDA
FONDEMENT DE LA DEMANDE : l’article L.316-1 du CESEDA :
- « Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" peut être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l’article L 311-7 n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné »
À noter : Selon la Circulaire du 28 novembre 2012 sur les conditions d’admission au séjour des étrangers en situation irrégulière (NOR INTK1229185C), dans le cas des victimes de réseaux de traite des êtres humains le premier titre délivré ne peut être qu’une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" d’une durée d’un an.
CONDITIONS DE L’OCTROI DU TITRE DE SÉJOUR :
- Absence de menace pour l’ordre public
- Dépôt de plainte ou témoignage contre une personne suspectée de traite des êtres humains ou de proxénétisme
- Avoir rompu tout lien avec les auteurs présumés des infractions (Art. R. 316-3 CESEDA) (sur ce dernier point voir l’interprétation restrictive de la CAA Bordeaux du 17 février 2009 qui exige une rupture du milieu dans lequel elle évoluait et non uniquement une rupture des liens avec les auteurs présumés des infractions)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MINEURS :
- Article R. 316-3 CESEDA : « Une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée minimale de six mois est délivrée par le préfet territorialement compétent […] à un mineur âgé d’au moins seize ans, remplissant les conditions mentionnées au présent article et qui déclare vouloir exercer une activité professionnelle salariée ou suivre une formation professionnelle »
- Article R.316-10 du CESEDA : « Lorsque la victime est mineure, le service de police ou de gendarmerie doit informer le procureur de la République qui détermine les mesures de protection appropriées à sa situation »
- CIRCULAIRE N° IMIM0900054C page 7 : « La possibilité de bénéficier d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L.316-1 du CESEDA doit être reconnue aux étrangers qui atteignent l’âge de dix-huit ans et qui ont été reconnues victimes d’infractions de traite ou de proxénétisme plusieurs années auparavant, qui ont coopéré avec les autorités judiciaires et qui, si elles avaient alors été soumises à l’obligation de détenir un titre de séjour, auraient bénéficié d’une admission au séjour »
DURÉE DE VALIDITÉ DU TITRE DE SÉJOUR OBTENU SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE L.316-1 DU CESEDA :
- Article R.316-3 CESEDA : Le titre de séjour temporaire octroyée durant la procédure a une durée minimale de six mois. Il est renouvelable pendant toute la durée de la procédure pénale.
- Article L.316-1 al. 2 du CESEDA : Possibilité d’obtention d’une carte de résident (10 ans) en cas de condamnation définitive de la personne accusée.
DROITS OUVERTS PAR LE TITRE DE SÉJOUR DÉLIVRÉ SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE L.316-1 DU CESEDA :
- exercice d’une activité professionnelle (Art. L. 316-1 CESEDA)
- droit à la protection sociale (Art. R.316-7 CESEDA)
- droit à l’allocation temporaire d’attente (Art. R.316-7 CESEDA)
- droit à un accompagnement social (Art. R.316-7 CESEDA)
- droit à une protection policière pendant la durée de la procédure pénale en cas de danger (Art. R.316-7 CESEDA)
- accès aux dispositifs d’accueil, d’hébergement, de logement temporaire et de veille sociale pour les personnes défavorisées […] et notamment aux centres d’hébergement et de réinsertion sociale (Art. R.316-7 CESEDA)
LE DÉLAI DE RÉFLEXION PRÉVU PAR L’ARTICLE R. 316-2 CESEDA : dans le cadre de cette procédure l’existence d’un délai de réflexion de 30 jours pendant lequel aucune mesure d’éloignement ne peut être prise ni exécutée, afin de permettre à un étranger susceptible d’être reconnu victime de faits de traite d’êtres humains de décider s’il se place, ou non, sous la protection des autorités judiciaires et dépose plainte à cet effet (CE 15 juin 2012, n°339209 Mlle S.)