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Le titre de séjour mention "Etudiant"

Publié le jeudi 24 avril 2014 , mis à jour le vendredi 16 septembre 2016

FONDEMENTS DE LA DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR MENTION "ÉTUDIANT"

- Art. L.313-7 al. 1er CESEDA :

  • « La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L 311-7 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en France. »

Le fait de devoir justifier d’une entrée régulière en France et de disposer de moyens d’existence suffisants (Les dispositifs de soutien de l’Aide Sociale à l’Enfance ouverts aux jeunes majeurs isolés étrangers jouent un rôle très important à ce niveau) constituent des obstacles importants à l’octroi à d’anciens mineurs isolés étrangers d’un titre de séjour mention "étudiant"

TOUTEFOIS, la Circulaire du 28 novembre 2012 sur les conditions d’admission au séjour des étrangers en situation irrégulière (NOR INTK1229185C) prévoit une possibilité d’assouplissement dans l’examen des conditions pour octroyer un titre de séjour mention "étudiant" aux mineurs isolés étrangers qui remplissent les condition de l’article L. 313-15 CESEDA :

  • « en application de votre pouvoir discrétionnaire, vous pourrez délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », sous réserve du respect des autres critères mentionnés à l’article L. 313-15 du CESEDA, dès lors que le mineur étranger isolé poursuit des études secondaires ou universitaires avec assiduité et sérieux. »
    DONC : Cette mention faite dans la circulaire est plus intéressante pour les mineurs isolés étrangers dans la mesure où elle élargit le cadre de l’article L.313-15 pour y intégrer l’octroi d’un titre de séjour « étudiant » (alors que cet article ne prévoit que l’octroi d’un titre de séjour « salarié »). Sur les conditions à remplir à ce sujet : Voir Article Le titre de séjour mention "salarié" ou "travailleur temporaire".

À noter : Le titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 313-15 CESEDA constitue une admission exceptionnelle au séjour.
DONC : l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui permet de refuser l’octroi du titre de séjour bien que les conditions requises soient remplies par le demandeur. Par ailleurs, le juge opère un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
MAIS : La Circulaire du 28 novembre 2012 sur les conditions d’admission au séjour des étrangers en situation irrégulière (NOR INTK1229185C) prévoit qu’il devra être fait « un usage bienveillant de ces dispositions, dès lors que le mineur isolé étranger a satisfait à l’ensemble des conditions prévues par cet article et que la qualité de son parcours de formation est de nature à lui permettre une insertion durable dans la société française »


OPPORTUNITÉ D’UNE DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR "ÉTUDIANT"

- S’agissant des anciens mineurs isolés étrangers, la demande de titre de séjour « étudiant » est une solution peu satisfaisante en raison de la précarité du statut qu’il confère :

  • La délivrance d’une telle carte se limite à la durée des études. A la fin des études, le jeune se retrouve donc à nouveau en situation irrégulière et confronté à de nouvelles difficultés de régularisation.
  • Le renouvellement de la carte "étudiant" est conditionné à la bonne réussite de la formation suivie
  • La carte "étudiant" permet à son titulaire de travailler uniquement dans la limite de 964 heures par an (temps partiel équivalent à 60% d’un temps plein)
  • L’administration dispose d’un important pouvoir discrétionnaire dans la délivrance de ce titre de séjour.

ATTENTION, la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 prévoit que, pour un jeune pris en charge par l’ASE après 16 ans : « lorsque la formation professionnelle qualifiante suivie par l’intéressé ne se déroule pas en alternance, il conviendra dans ce cas et en raison de l’impossibilité de produire un contrat de travail, de délivrer à l’intéressé une carte de séjour portant la mention « étudiant » afin de lui permettre de poursuivre ses études. »
Ainsi, au regard du statut précaire qu’offre ce titre de séjour, il est nettement conseillé de veiller à ce que le jeune poursuive sa formation en alternance. En effet, si le jeune poursuit sa formation dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, il pourra solliciter, à la majorité, un titre de séjour mention « salarié », ou « travailleur temporaire », un titre de séjour offrant un statut plus avantageux pour le jeune.
Voir en ce sens notre dossier thématique concernant le titre de séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ici

EN CONSÉQUENCE : Il faudra toujours privilégier la demande d’un autre titre de séjour ("vie privée et familiale" ou "salarié") et c’est seulement à titre subsidiaire que la demande de titre étudiant devra être effectuée.


Pour aller plus loin