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Accès des MIE à la scolarisation

Publié le jeudi 24 avril 2014 , mis à jour le vendredi 24 mars 2023

UN ACCÈS À LA SCOLARISATION SANS CONDITION DE NATIONALITÉ

- En reconnaissant un droit à l’éducation à TOUS les enfants, la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant insiste sur la nécessité de permettre le développement des capacités mentales et physiques de l’enfant. Un accès à la scolarisation y est donc, entre autre, reconnu :

- Voir également :

  • Article L 111-1 al 5 du Code de l’éducation prévoit que « le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté
  • Circulaire n° 2012-141 en date du 2 octobre 2012 relative à l’organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés précise que « l’école est un droit pour tous les enfants résidant sur le territoire national quels que soient leur nationalité, leur statut migratoire ou leur parcours antérieur comme le précise le code de l’éducation qui a inscrit dans ses articles L. 111-1, L. 122-1 et L. 131-1 l’obligation d’instruction pour tous les enfants et dans ses articles L. 321-4 et L. 332-4 l’obligation de mettre en place des actions particulières pour l’accueil et la scolarisation des enfants allophones arrivants.  »
  • Avis de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national du 26 juin 2014 -
    Recommandation n° 18 : « La CNCDH recommande aux pouvoirs publics de mettre fin aux difficultés pratiques entravant l’accès des MIE à la scolarité, à une formation ou à un apprentissage. Elle rappelle également que tous les MIE doivent se voir garantir un accès effectif aux cursus de formation de droit commun et non simplement à une éducation au rabais. »
  • Rapport 2022 : Les mineurs non accompagnés au regard du droit du Défenseur des droits rappelle que «  le droit à l’éducation et à l’instruction est un droit fondamental de l’enfant et de l’adulte  » et recommande « aux départements de mettre à profit le temps de l’évaluation des jeunes gens se disant mineurs non accompagnées pour entamer des démarches auprès des CIO ou des Centres d’information et d’orientation (CIO) ou des centres académiques pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) afin que les tests de niveau scolaire soient programmés, et les jeunes gens affectés dans un cursus de formation scolaire ou professionnelle le plus rapidement possible . »

De plus, la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 prévoit que : « En France, chaque enfant et adolescent a droit à l’éducation, quelle que soit sa situation administrative. Pour faciliter la scolarisation et l’accès aux dispositifs de formation de droit commun des mineurs isolés étrangers, le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche rappelle le cadre juridique en matière de scolarisation selon les âges. »

Enfin, le Tribunal administratif de Poitiers a considéré dans une décision en date du 12 juillet 2016 N°1601537 que : « sur le fondement du préambule de la Constitution de 1946 qui se réfère à celui de la Constitution de 1958 et de la CEDH, l’égal accès à l’instruction garanti par ces textes est une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du Code de justice administrative. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale. Le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte de l’âge de l’enfant et des diligences accomplies par l’autorité administrative. La Cour indique que le département de la Vienne, en s’abstenant de travailler avec le jeune toute autre question lié à son hébergement en hôtel, en le maintenant depuis des mois isolé et désœuvré et en refusant de le préinscrire et de l’inscrire dans un établissement scolaire, a méconnu l’obligation posée par l’article L.112-4 du CASF. La Cour a alors enjoint au Président du Conseil départemental de la Vienne de procéder à une pré-inscription ou à l’inscription du mineur isolé étranger. »

Dans son rapport relatif aux droits fondamentaux des étrangers en France du 9 mai 2016, le Défenseur des droits « réitère sa recommandation selon laquelle des mesures doivent être prises par les conseils départementaux afin d’assurer un accès effectif à une scolarité ou à une formation professionnelle, y compris après 16 ans, à tous les mineurs non accompagnés dont ils ont la charge. Ces mineurs doivent en outre être accompagnés, dans leur recherche de scolarisation ou de formation, par les services auxquels ils sont confiés. »

Dans sa décision relative à la situation des mineurs isolés étrangers à Paris du 21 juillet 2016 N°MDE 2016-183, le Défenseur des droits précise que : « de leur scolarisation ou de leur formation qualifiante dépendent leur avenir sur le territoire et leur droit au séjour à la majorité. »
Dans cette même décision, le Défenseur des droits souligne : « l’importance de veiller à la scolarisation des jeunes étrangers y compris entre 16 et 18 ans et après 18 ans, lorsque ces deniers souhaitent poursuivre leur cursus de formation. »

EN CONSÉQUENCE : l’accès à la scolarisation doit être facilité pour les mineurs isolés étrangers.

- L’accès à l’éducation est d’autant plus important pour les mineur·e·s isolé·e·s étranger·ère·s que le fait de poursuivre une formation est un des critères pris en compte dans le cadre des demandes de régularisation de leur situation administrative à la majorité, ainsi que pour l’octroi d’une éventuelle Aide Provisoire Jeune Majeur.


N.B. : Lors d’un voyage scolaire, un· mineur·e quittant momentanément le territoire français peut se voir refuser la réadmission en France à son retour. Pour pallier cet obstacle, un document de circulation pour étranger·ère mineur·e pourra être délivré à certains mineur·e·s isolé·e·s étranger·ère·s ou encore la constitution d’un document de voyage collectif pour étrangerère·s mineur·e·s pourra être utile (cf. Sous-Rubrique Le séjour des mineurs isolés étrangers)


Pour aller plus loin  : le 26 janvier 2022, le rapport au gouvernement intitulé «  scolarisation et grande précarité : lever les obstacles pour que tous les enfants aillent à l’école » a été présenté devant la commission des affaires culturelles. La vidéo en ligne : ici.


Pour aller plus loin