Protection contre les mesures d’éloignement

EN AMONT DU PRONONCÉ DE LA MESURE D’ÉLOIGNEMENT : RÉGULARISATION DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE DU JEUNE

1. LA DEMANDE DE NATIONALITÉ FRANÇAISE - Cf. Article La déclaration de nationalité française des mineur·es isolé·es étranger·es

  • Rappel :
    L’article 21-12 du code civil prévoit qu’un·e mineur·e pris·e en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance durant trois ans peut solliciter l’octroi de la nationalité française par déclaration effectuée avant sa majorité.

2. L’OBTENTION D’UN TITRE DE SÉJOUR - Cf. rubrique Le droit au séjour à la majorité

  • Rappel :
  • A partir de 18 ans, les jeunes isolé·es étranger·es sont dans l’obligation de régulariser leur situation administrative (obtention d’un titre de séjour) pour pouvoir rester sur le territoire français. A défaut, ils sont susceptibles d’en être éloigné·es en raison de l’irrégularité de leur séjour.
  • Le refus de délivrance d’un titre de séjour :
  • en cas de refus de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour, le préfet notifie à l’étranger·e un refus de séjour par lettre motivée.
  • Ce refus est assorti, sauf exceptions, d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) fixant le pays de renvoi (Cf. Articles Les mesures d’éloignement auxquelles sont exposés les jeunes majeur·es isolé·es)

EN AVAL DU PRONONCÉ DE LA MESURE D’ÉLOIGNEMENT : LES RECOURS CONTRE LES MESURES D’ÉLOIGNEMENT

1. QUE FAIRE EN CAS D’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS AVEC DÉLAI DE DÉPART VOLONTAIRE ?

  • Les différents recours
  • Le recours contentieux :
    • Contre une OQTF prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’art. L611-1 (refus ou retrait de carte de séjour ; « menace à l’ordre public » ; travail sans autorisation) sans assignation à résidence ou placement en rétention - Article L614-4 du CESEDA : L’étranger·e qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
    • Contre une OQTF prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’art. L611-1 (entrée irrégulière ; maintien en France après l’expiration du visa ou du titre de séjour sans le renouveler ; rejet de la demande d’asile) sans assignation à résidence ou placement en rétention - Article L614-5 du CESEDA : L’étranger·e qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision.

ATTENTION : le délai de recours indiqué correspond au moment de réception du recours par le Tribunal (envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou dépôt directement au greffe du tribunal) et non à la date d’envoi.

Le recours devra porter sur la mesure d’éloignement mais aussi sur le refus de séjour et les décisions accessoires qui l’accompagnent (le délai ou l’absence de délai pour quitter la France, la décision fixant le pays de renvoi, l’interdiction de retour...)

Le tribunal compétent est celui situé dans le ressort duquel se trouve la préfecture qui a pris cette décision.

  • Le recours gracieux et recours hiérarchique :
    En amont d’une éventuelle saisine du tribunal administratif, deux autres recours sont possibles, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision :
    • le recours gracieux : il destiné à demander l’annulation de la décision directement auprès de l’auteur de la décision (le préfet)
    • le recours hiérarchique : il est destiné à demander l’annulation de la décision auprès du supérieur hiérarchique de l’auteur de la décision (le ministre de l’Intérieur)

ATTENTION :

  • Seul le recours devant le tribunal administratif (recours contentieux) est doté d’un effet suspensif, il est donc le seul permettant véritablement d’empêcher l’éloignement le temps d’un recours contre la décision.
  • Un recours gracieux n’est possible qu’à l’encontre du refus de titre de séjour et non à l’encontre de l’OQTF en tant que telle.
    DONC : L’exercice d’un recours gracieux est peu intéressant s’agissant de contester une mesure d’éloignement. Il est plus prudent d’effectuer directement un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.

L’assistance d’un·e avocat·e :

  • Il est possible d’être assisté·e par un·e avocat·e.
  • Il est possible de demander au tribunal qu’il lui soit désigné un·e avocat·e d’office.

L’Aide Juridictionnelle :

  • Article L614-4 al 2 du CESEDA : « L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation »
  • L’aide juridictionnelle permet la prise en charge des frais liés à un procès (honoraires d’avocat·es, frais de justice, etc.,…).
  • Attention : l’octroi de l’aide juridictionnelle est soumis à conditions. Pour en savoir plus sur l’aide juridictionnelle et pour avoir accès au formulaire de demande, voir le site du service public, ainsi que le guide du GISTI "Comment bénéficier de l’aide juridictionnelle".

ATTENTION :

  • la demande d’aide juridictionnelle suspend dans certains cas le délai pour agir - qui repartira à compter de la décision du bureau d’aide juridictionnelle (en cas d’acceptation ou de refus).
  • la demande d’aide juridictionnelle ne suspend pas l’exécution de l’OQTF.

Aide juridique des associations : Certaines associations spécialisées en droit des étrangers apportent une aide juridique aux étrangers afin de défendre au mieux leurs droits.
exemple : GISTI, CIMADE, LDH...

Exécution de l’OQTF : :

  • L’étranger·e ne peut pas être éloigné·e avant l’expiration délai de départ volontaire (article L722-3 du CESEDA).
  • L’étranger·e ne peut être éloigné·e avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision devant le TA, ni avant que le tribunal n’ait statué s’il a été saisi (Article L722-7 du CESEDA).


2. QUE FAIRE EN CAS D’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS SANS DÉLAI DE DÉPART VOLONTAIRE ?

Article L614-6 du CESEDA :
Le recours contre une Obligation de Quitter le Territoire Français sans délai de départ volontaire doit être effectué devant le Président du Tribunal Administratif dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision par voie administrative (remise en main propre au guichet de la préfecture, par un agent de police, etc.,).

Une demande d’aide juridictionnelle est possible mais ne permettra pas de prolonger le délai.

Procédure  :

  • Le tribunal administratif doit statuer selon les mêmes modalités que dans le cas d’une OQTF avec délai de départ volontaire.
  • Comme pour l’OQTF avec délai de départ volontaire, le recours est suspensif.
  • L’étranger·e ne pourra pas être éloigné·e avant un délai de 48h et tant que le tribunal administratif n’a pas statué.
  • Dans tous les cas, l’étranger·e doit pouvoir avertir dans les meilleurs délais un·e avocat·e, son consulat ou une personne de son choix et bénéficier de l’assistance d’un·e interprète.

Décision du tribunal administratif relativement au recours en annulation contre une OQTF :
Délai : Le tribunal devra statuer dans le délai de trois mois à compter de sa saisine (art. L614-4 du CESEDA) ou de six semaines (art. L614-5 du CESEDA) en fonction du fondement de l’OQTF.

Conséquence de la décision du juge administratif :

  • Article L614-16 du CESEDA : Si l’OQTF est annulée, il est mis fin à l’ensemble des mesures de surveillance et une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée jusqu’à ce que l’autorité administrative statue à nouveau sur son cas.
  • Si le tribunal administratif confirme la décision du préfet, l’étranger·e doit quitter la France. MAIS si celui-ci est dans l’impossibilité de regagner son pays, une mesure d’assignation à résidence peut être prise.
  • En cas de rejet du recours, un appel est possible dans un délai d’un mois mais ne suspend pas l’exécution de l’OQTF, c’est-à-dire que l’étranger·e devra quitter le territoire français.


3. QUE FAIRE EN CAS DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE ?

Article L614-8 du CESEDA : Lorsque l’OQTF est notifiée avec une décision de placement en rétention, le recours contre l’OQTF doit être effectué devant le président du Tribunal administratif dans un délai de 48 heures suivant la notification de la mesure.

En cas de placement en rétention, le tribunal devra statuer dans un délai de 96 heures (à compter de l’expiration du délai de recours) – (voir 144 heures dans le cas où le placement en rétention intervient en cours d’instance) – art. L614-9 du CESEDA.

La décision de placement en rétention administrative peut être contestée devant le juge de la liberté et de la détention dans un délai de 48 heures (art. L614-13 du CESEDA ; art. L741-10).

    • Les ordonnances de placement du JLD peuvent faire l’objet d’un appel.
    • L’appel peut être formé par l’étranger·e lui-même, par le ministère public ou par l’autorité administrative.

ATTENTION : L’appel n’est pas suspensif, sauf à la demande du Ministère public « lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public ».


4. QUE FAIRE EN CAS D’ASSIGNATION À RÉSIDENCE ?

Article L614-8 du CESEDA : Lorsque l’OQTF est notifiée avec une décision d’assignation à résidence, le recours contre l’OQTF doit être effectué devant le président du Tribunal administratif dans un délai de 48 heures suivant la notification de la mesure.

En cas d’assignation à résidence, le tribunal devra statuer dans un délai de 96 heures (à compter de l’expiration du délai de recours) – (voir 144 heures dans le cas où la décision d’assignation à résidence intervient en cours d’instance) – art. L614-9 du CESEDA.

L’étranger peut contester la décision d’assignation à résidence et en demander l’annulation dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne devant le tribunal administratif du lieu d’assignation.

GISTI - Comment bénéficier de l’aide juridictionnelle
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