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Recours judiciaires

Publié le mardi 1er avril 2014 , mis à jour le vendredi 3 avril 2020

Deux recours peuvent être envisageables :

-  Le recours contre la décision du Président du Conseil départemental
-  L’appel contre la décision du Juge des Enfants

Afin que le jeune soit en mesure d’intenter un recours judiciaire en bonne et due forme, le jeune doit disposer de la notification de refus de prise en charge au titre de la protection de l’enfance ainsi que de la copie du rapport de l’évaluation socio-éducative réalisée et de l’avis motivé.

LA NOTIFICATION DU REFUS DE PRISE EN CHARGE AU TITRE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

La notification des décisions de justice ouvre les délais de recours aux jeunes qui se sont vus refuser l’accès au dispositif de protection de l’enfance. La notification de la décision de refus de prise en charge est obligatoire afin de former un recours contre la décision de non prise en charge. Elle est notamment importante pour des questions de délai : c’est à partir de la notification de la décision de refus de prise en charge que les délais de recours commencent à courir.

Concernant les décisions de non prise en charge émanant soit du Président du Conseil départemental soit du Juge des enfants, la circulaire du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’Etat auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels, prévoit que : «  En cas de majorité avérée, les intéressés devraient se voir remettre par l’autorité ayant pris la décision un document indiquant qu’une prise en charge au titre de la protection de l’enfance leur a été refusée pour cette raison. Les modalités de remise de ces documents par le conseil départemental ou l’autorité judiciaire peuvent utilement être prévues dans le cadre de protocoles locaux. Ces documents doivent permettre aux intéressés de justifier qu’ils n’ont pu être pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance au motif qu’ils ont été identifiés comme majeurs par les services concernés et de pouvoir ainsi accéder à l’ensemble des droits reconnus aux personnes majeures (hébergement d’urgence ; ouverture des droits à l’aide médicale d’Etat ; dépôt d’une demande d’asile ou de titre de séjour dans le cadre fixé par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). »

Le décret du 24 juin 2016 n° 2016-840 du 24 juin 2016 pris en application de l’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles et relatif à l’accueil et aux conditions d’évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille prévoit également que la décision de refus doit être notifiée à l’intéressé. En effet, l’article 1er du décret du 24 juin 2016 indique que le Président du Conseil départemental «  notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge.  »

La position du Défenseur des droits concernant la notification de la décision de refus est claire.
Dans une décision en date du 26 février 2016, le Défenseur des droits : « rappelle que toute requête déposée par le jeune lui-même doit donner lieu à une décision, valablement notifiée au requérant et à son conseil, et donc susceptible de recours. »
Plus récemment, dans sa décision du 21 juillet 2016, le Défenseur des droits a rappelé que les décisions de refus de prise en charge au titre de la protection de l’enfance doivent être notifiées et précise même que ces décisions doivent faire l’objet d’une explication : « le Défenseur des droits recommande que les décisions de rejet soient notifiées et expliquées par un travailleur social de l’ASE. »
Dans cette même décision, le Défenseur des droits, préconise que la notification des décisions de refus doit être réalisée selon une notification matérielle : « le Défenseur des droits recommande que la notification du refus d’admission au bénéfice de la protection de l’enfance fasse l’objet d’une notification matérielle comportant trois volets distincts : la décision administrative formelle, la motivation de cette décision et la copie du rapport d’évaluation. »

LA COMMUNICATION D’UNE COPIE DE L’EVALUATION SOCIO-EDUCATIVE

S’agissant du fait de communiquer une copie du rapport d’évaluation, le Défenseur des droits, dans une décision en date du 29 aout 2014, avait déjà recommandé que : « tout jeune évalué majeur se voit remettre une copie de son évaluation. »
De plus, si le Défenseur des droits recommande qu’une copie de l’évaluation doit être remise au jeune, il insiste sur le fait que les garanties du procès équitable doivent être respectées. En effet, le Défenseur des droits, dans sadécision en date du 26 février 2016 précise que : « dans l’hypothèse où le jeune dépose une requête directement auprès du juge des enfants après que le Conseil départemental a refusé sa prise en charge, le magistrat devrait disposer de l’évaluation socio-éducative afin de mettre l’ensemble des éléments dans le débat judiciaire. »
Enfin, le Défenseur des droits a rappelé, dans sa décision en date du 21 juillet 2016, que : « les dossiers d’évaluation des jeunes doivent être transmis aux magistrats dès réception de l’avis d’ouverture adressé par le tribunal pour enfants. »

Désormais les textes sont clairs.

Comme l’indique l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles relatif aux modalités de l’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille NOR : SSAA1920987A, à l’issue de l’évaluation de minorité et d’isolement, un avis motivé et un rapport d’évaluation sont établis, transmis au Conseil départemental qui prendra sa décision sur la base de ces derniers. La décision du Conseil départemental doit être notifiée par écrit et indiquer les motifs de refus de prise en charge le cas échéant.

Le ou la mineur.e a la possibilité de demander le rapport d’évaluation ainsi que cet avis motivé :

  • En effet, l’article L.311-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration, qui dispose que « les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande ».
  • L’article L.311-2 du code précité précise, relativement à l’étendue de ce droit à communication, que « Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration ».
  • Enfin et surtout, l’article 9 de l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles relatif aux modalités de l’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille NOR : SSAA1920987A précise : « Si la personne évaluée en fait la demande, le président du conseil départemental lui communique, outre sa décision, le rapport d’évaluation sociale et l’avis motivé du ou des évaluateurs. »

Voici un modèle de demande de communication ci-dessous à envoyer en recommandé avec accusé de réception (ou par email ou remises en mains propres en fonction des pratiques territoriales - attention toujours demander/conserver une preuve de dépôt) :


RECOURS CONTRE LA DÉCISION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE REFUS DE PRISE EN CHARGE OU DE FIN DE PRISE EN CHARGE : SAISINE DU JUGE DES ENFANTS

La décision de refus de prise en charge ou de fin de prise en charge émanant du Président du Conseil Départemental est une décision administrative. Qui dit décision administrative dit recours administratifs, en droit. (recours gracieux adressés au Président du Conseil Départemental et recours contentieux devant le Tribunal administratif).

OR, par une décision de principe, Le Conseil d’État, le1er juillet 2015, a déclaré incompétent le juge administratif pour examiner le refus du Conseil départemental d’admettre un mineur isolé étranger à l’aide sociale à l’enfance au motif qu’il existait une voie de recours devant le juge des enfants (qui appartient à l’ordre juridique judiciaire et non à l’ordre juridique administratif) prévue par les articles 375, 375-1, 375-3 et 375-5 du Code civil et que seul le juge des enfants pouvait être saisi par un mineur.

DONC, en cas de refus du Conseil départemental d’admettre le mineur au sein de l’ASE, ce dernier ou son représentant légal DOIT saisir le Juge des Enfants et non former un recours pour excès de pouvoir devant les tribunaux administratifs.

Dans le cadre de la saisine du juge des enfants par le mineur lui-même, il est indispensable que cet acte soit :

-  rédigé à la première personne du singulier (le jeune sollicite lui-même le juge des enfants afin d’obtenir une protection)
-  signé par le jeune

Ci-dessous, un modèle type de saisine directe du juge des enfants par le jeune

À noter : Le jeune qui a été écarté des dispositifs de protection de l’enfance à la suite d’une évaluation de sa situation par les services départementaux (ou une structure à qui cette mission a été déléguée) doit pouvoir se procurer une copie du rapport d’évaluation et de l’avis motivé. Si cette copie ne lui est pas automatiquement remise, il doit, dans un premier temps, en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception signée par le jeune auprès du service qui a mené cette évaluation. Si à l’issue de cette démarche la délivrance de cette copie lui est refusée, le jeune doit adresser à la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) (35, rue Saint-Dominique 75700 PARIS 07 SP)

L’APPEL CONTRE LA DÉCISION DU JUGE DES ENFANTS

- Le mineur a la possibilité d’interjeter appel de la décision de non lieu à assistance éducative ou de mainlevée de prise en charge émanant du juge des enfants :

  • Article 1191 du Code de procédure civile : « les décisions du juge peuvent être frappées d’appel : [...] par le mineur lui-même jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision »
  • Cass.civ., 21 novembre 1995, n°94-05102 : « en matière d’assistance éducative le mineur peut lui-même saisir le juge des enfants pour lui demander d’ordonner des mesures et qu’il peut également lui-même interjeter appel des décisions de ce juge et faire choix d’un avocat ; qu’il incombe seulement aux juges du fond de vérifier qu’il possède un discernement suffisant pour exercer ces prérogatives »

- Procédure :

  • Article 932 du Code de procédure civile : « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. »
  • La lettre doit contenir le nom, le prénom, le domicile, le jugement contesté ainsi qu’une copie de ce dernier

- Délai : 15 jours à compter de la notification de la décision (article 1191 du Code de procédure civile)

- L’assistance d’un avocat : elle n’est pas obligatoire mais il est préférable que le mineur soit représenté par un avocat.

• Le Défenseur des droits, dans sa décision en date du 26 février 2016, insiste particulièrement sur : « la nécessité, pour favoriser l’effectivité du droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès l’ouverture de la procédure conformément aux articles 1184 et 1186 du code de procédure civile, de veiller à ce qu’outre sa mention dans la convocation adressée par le juge des enfants, ce droit soit oralement rappelé à l’audience, afin que le jeune puisse demander la désignation d’un avocat. »

• De plus, dans l’hypothèse selon laquelle le jeune n’est pas assisté d’un avocat, le Défenseur des droits, dans sa décision en date du 21 juillet 2016 recommande que : « le jeune migrant puisse être accompagné par la personne de son choix, dès lors qu’il n’est pas assisté d’un avocat. »

- Le droit à un interprète : Dans sa décision en date du 26 février 2016, le Défenseur des droits rappelle : « qu’en application du droit à un procès équitable, l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme prévoit dans son paragraphe 3 que le justiciable « a le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience ». Par ailleurs l’article 23 du code de procédure civile précise que « le juge n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu’il connaît la langue dans laquelle s’expriment les parties ».
Le Défenseur des droits recommande donc, a contrario, que « le jeune puisse être assisté d’un interprète s’il en fait la demande afin de pouvoir comprendre les débats de l’audience et s’exprimer devant le juge des enfants. »
Ainsi, le jeune peut bénéficier de la présence d’un interprète sur simple demande, quand bien même le juge comprendrait la langue parlée par le jeune.

- Article 1193 du Code de Procédure Civile : « la cour statue sur l’appel des décisions de placement provisoire prises par le juge des enfants en application des dispositions de l’article 375-5 du code civil dans les trois mois à compter de la déclaration d’appel. »
DONC : Le juge doit statuer dans les trois mois qui suivent la déclaration d’appel.


- ATTENTION : lorsque la décision de mainlevée prononcée par le juge des enfants est assortie de l’exécution provisoire, l’appel ne suspend pas l’application de la décision. Il peut alors être utile d’introduire, en parallèle de l’appel, une requête en référé devant le premier président de la Cour d’Appel sur base de l’article 524 du Code de procédure civile qui énonce que : "lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : [...] 2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522..
- À noter : CA Nancy - Ordonnance de référé - 28 novembre 2013 - RG 13/2031 : Suspension de l’exécution provisoire d’une mainlevée de prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance prononcée par le juge des enfants. Cette suspension a été prononcée en raison de l’impossibilité de faire disparaître rétroactivement les conséquences dommageables pour le jeune (qui se trouve en situation d’isolement et n’a pas de domicile fixe) en cas d’infirmation de la décision du juge des enfants en appel.

Dans sa décision du 21 juillet 2016, le Défenseur des droits fait état des délais d’audiencement auxquels doivent faire face les jeunes ayant directement saisi un juge de leur situation après avoir reçu une décision de refus administratif d’admission au bénéfice de la protection de l’enfance, que des jeunes accueillis temporairement par les services de l’ASE sollicitant une prise en charge pérenne. Dans cette décision, le Défenseur des droits rappelle que : « les jeunes se disant mineurs font état de situations de danger et à ce titre doivent voir leur situation examinée le plus rapidement possible. »


  • Recours contentieux : Dans quel cas la saisine d’un Tribunal administratif demeure possible ?

Le Conseil d’État, dans une décision du 1er juillet 2015, a déclaré incompétent le juge administratif pour examiner le refus du Conseil départemental d’admettre un mineur isolé étranger à l’aide sociale à l’enfance au motif qu’il existe une voie de recours devant le juge des enfants (qui appartient à l’ordre juridique judiciaire et non à l’ordre juridique administratif) prévue par les articles 375, 375-1, 375-3 et 375-5 du Code civil.

Néanmoins, dans certains cas, la saisine du Tribunal administratif demeure possible.

À NOTER :
- Conseil d’Etat, 12 mars 2014, n°375956 : « si un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice, il peut cependant être recevable à saisir le juge des référés, lorsque des circonstances particulières justifient que, eu égard à son office, ce dernier ordonne une mesure urgente sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de Justice Administrative ; que tel est notamment le cas lorsque, comme en l’espèce, le mineur étranger isolé sollicite un hébergement d’urgence qui lui est refusé par le département, auquel le juge judiciaire l’a confié ».
DONC : Le Conseil d’Etat confère donc aux mineurs la capacité d’effectuer des référés-liberté (art. L. 521-2 du Code de Justice Administrative) devant le juge administratif lorsqu’un département refuse de les prendre en charge malgré la décision judiciaire les y contraignant.
- Pour aller plus loin : lire "MIE : injonction, en référé-liberté, à un conseil général d’assurer l’hébergement d’un jeune étranger isolé reconnu mineur par le juge des enfants – Conseil d’Etat 12 mars 2014" ou encore "Le juge du référé-liberté et les mineurs isolés étrangers : de nouvelles contraintes pour le service public de l’aide sociale à l’enfance"

Sur la possibilité pour le jeune de saisir le juge administratif, le Conseil d’état a précisé sa position. En effet, par deux décisions en date du 18 juillet 2016, le Conseil d’Etat indique que : «  à supposer que le litige ne serait pas manifestement insusceptible de relever de la compétence du juge administratif, le refus de prise en charge, au titre des mineurs étrangers isolés, opposé par le département du Finistère, n’est pas, en l ’état de l ’instruction, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l ’hébergement et à la prise en charge éducative d’un enfant mineur.  »
Le Conseil d’Etat semble alors atténuer le principe d’incompétence du juge administratif en matière d’assistance éducative. En effet, il peut être déduit de ces deux décisions que, lorsqu’une atteinte grave et manifestement illégale est constituée en matière d’hébergement et de prise en charge éducative d’un mineur isolé étranger, le juge administratif pourrait être compétent.

De plus, le Conseil d’Etat est allé plus loin en matière de référé-liberté.
En effet, dans quatre décisions en date du 27 juillet 2016, le Conseil d’Etat a considéré que : « Lorsqu’un mineur fait l’objet d’une décision de placement judiciaire à l’aide sociale à l’enfance, il incombe au département de prendre en charge son hébergement et ses besoins. Cette obligation a une portée particulière lorsque le mineur est sans abri. Le juge du référé-liberté peut alors être saisi pour prononcer une injonction à l’égard du département. Lorsqu’est en cause une atteinte à la dignité de la personne ou le droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, ce juge peut également prononcer une injonction à l’encontre de l’autorité de police générale, à condition que les mesures de sauvegarde à prendre excèdent les capacités d’action du département. »
De ce fait, lorsque ni l’autorité de police générale ni l’autorité départementale ne respectent une décision de placement judiciaire à l’ASE, le Conseil d’Etat considère que le juge du référé-liberté peut prononcer une injonction à l’égard de ces deux autorités afin que ces dernières respectent leurs obligations.

  • Recours gracieux : Courrier adressé au Président du Conseil Départemental.
    • Modalités : envoie d’une lettre Recommandée avec Accusé Réception expliquant la situation et demandant un réexamen.
    • Le recours gracieux a toutefois peu de chance de succès. Il conviendra alors d’envisager une saisine directe du juge des enfants à laquelle l’incapacité juridique du mineur ne fait pas obstacle (exception à l’incapacité juridique des mineurs).
    •  

      À noter : Assistance juridique des associations
      Le mineur qui rencontre des difficultés quant à sa prise en charge peut avoir recours à certaines associations spécialisées en droit des étrangers et en protection de l’enfance afin de lui apporter une aide juridique aux afin de défendre au mieux ses droits.

À noter : Antenne des mineurs
Les avocats des antennes des mineurs répondent gratuitement à toutes les questions du jeune et de toute personne ayant une mission d’aide auprès de mineurs.


Pour aller plus loin