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Eléments communs aux différentes demandes de titres de séjour

Publié le mercredi 15 février 2023 , mis à jour le jeudi 24 août 2023

L’accès au séjour à la majorité

Introduction

L’arrivée à la majorité comporte des enjeux spécifiques pour les jeunes étranger·es placé·es à l’aide sociale à l’enfance durant leur minorité, parmi eux, les enjeux liés à la régularisation de leur situation administrative. En effet, si leur statut de mineur ne les oblige pas à détenir un titre de séjour, il en est autrement une fois leur majorité atteinte.

Pour les jeunes étanger·es qui ont été placé·es à l’aide sociale à l’enfance ou chez un tiers digne de confiance pendant leur minorité, le CESEDA comporte des dispositions spécifiques leur permettant de déposer une demande de titre de séjour selon des conditions particulières.

ATTENTION ! Ces dispositions ne sont pas les seules à envisager en vue d’une régularisation de leur situation administrative. En effet, si elles peuvent, à certains égards, leur faciliter l’obtention d’un titre de séjour, elles n’empêchent pas les jeunes majeur·es qui n’entreraient pas dans ces dispositions, d’envisager une demande de titre de séjour en vertu d’autres articles du CESEDA (liens familiaux et attaches particulières en France, maladie, études, etc...).

Par ailleurs, il est important de toujours vérifier avec le ou la jeune d’éventuelles craintes en cas de retour dans son pays d’origine, ce qui pourrait justifier le dépôt d’une demande d’asile en parallèle d’une demande de titre de séjour (à noter : la demande d’asile peut être déposée lors de la minorité ou de la majorité). Voir la rubrique d’InfoMIE sur la demande d’asile.

Enfin, pour les jeunes qui ont été placé.es à l’ASE ou chez un tiers digne de confiance avant leurs 15 ans, il est possible d’envisager une déclaration de nationalité française. A ce sujet, se rendre sur la page dédiée d’InfoMIE pour plus d’informations.

Délais pour déposer une demande de titre de séjour

De manière générale

En règle générale, un·e étranger·e de plus de 18 ans qui se trouve sur le territoire français – en dehors du cas où il ou elle se trouve sur le territoire avec un visa en cours de validité – est tenu·e de détenir un titre de séjour pour pouvoir se maintenir sur le territoire français :

EN EFFET : l’article L.411-1 du CESEDA dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants (…) : »

DONC : A partir de 18 ans, un·e étranger·e dépourvu·e de titre de séjour est considéré·e comme étant en situation irrégulière et peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire, être placé·e en centre de rétention administrative en vue d’un retour forcé dans son pays d’origine.

TOUTEFOIS, pour les personnes qui se trouvent sur le territoire français du temps de leur minorité, des délais peuvent être accordés pour déposer la demande de titre de séjour.

L’article R.431-5 du CESEDA en pose les conditions :
« Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : (…)
Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ;
Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2°. (…)
 »

AINSI, cet article fait une distinction entre les jeunes majeur.es qui entrent dans les dispositions de l’article L423-22 du Ceseda et celles et ceux qui entrent dans les dispositions de l’article L435-3 du Ceseda.

Pour les jeunes confié·es à l’aide sociale à l’enfance ou chez un tiers digne de confiance avant leurs 16 ans :

Les démarches en vue d’une demande de régularisation de la situation administrative d’un·e mineur·e isolé·e étranger·e qui a été confié·e à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance avant ses 16 ans doivent être entreprises «  dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire  ». Ils ne peuvent donc EN THEORIE, faire l’objet d’une mesure d’éloignement jusqu’à la veille de leur 19ème anniversaire, s’ils remplissent les conditions de délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L.423-22 du Ceseda.

Rappel : Article L423-22 du Ceseda

"Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (...). "

Pour les jeunes confié·es à l’aide sociale à l’enfance ou chez un tiers digne de confiance après leurs 16 ans :

Les démarches en vue d’une demande de régularisation de la situation administrative d’un·e mineur·e isolé étranger·e qui a été confié·e à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance après ses 16 ans peuvent être entreprises de la même manière « dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ».

Rappel : Article L435-3 du Ceseda

"A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable."

TOUTEFOIS, la possibilité qui lui est donnée de se voir délivrer un titre de séjour dans l’année qui suit son 18ème anniversaire en vertu de l’article L.435-3 du Ceseda, N’EMPECHE PAS qu’il/elle puisse faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans l’année qui suit son 18ème anniversaire.

En effet, la décision N°441736 du Conseil d’Etat du 1er juin 2022 est venue fortement insécuriser cette latitude posée par l’article L.345-3 du Ceseda qui donne la possibilité de se voir délivrer un titre de séjour selon les dispositions de cet article, jusqu’à la veille des 19 ans.

Le Conseil d’état retient que la potentielle éligibilité au titre de séjour mentionné à l’article L 435-3 du Ceseda ne remet pas en cause son obligation de présenter un titre de séjour dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire au titre de l’article R.431-5 du Ceseda. Cet article prévoit que l’étranger séjournant déjà en France et ne remplissant pas les conditions de délivrance des titres de séjour mentionnés au 2° de ce même article, doit présenter sa demande au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire.

Ainsi, le Conseil d’Etat estime que l’intéressé peut légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l’article L.511-1 du CESEDA (désormais repris à l’article L.611-1 du Ceseda), s’étant abstenu de demander un titre de séjour pendant ce délai.

En effet, cette décision vient préciser que pour les jeunes ayant été confié.es à l’aide sociale à l’enfance ou chez un tiers digne de confiance après leurs 16 ans, la demande doit être déposée deux mois après la majorité (art. R.431-5 CESEDA) au risque de pouvoir faire l’objet d’une mesure d’éloignement.

ATTENTION : dans certains cas, il peut être nécessaire d’attendre un peu avant de faire la demande de titre afin de s’assurer que le jeune remplit les conditions requises pour l’octroi du titre demandé (exemple : ancien mineur isolé qui, lors de ses 18 ans est en formation professionnalisante depuis 4 mois seulement. Il peut donc être judicieux d’attendre 2 mois supplémentaires pour remplir la condition des 6 mois de formation énoncée par l’article [L. 435-3 du CESEDA] et ainsi éviter un refus de titre de séjour mention "salarié").

TOUTEFOIS, il convient de prendre en compte le fait que cette attente fait courir un risque au jeune.
EN EFFET, durant le laps de temps précédant sa demande de titre, il sera considéré comme en situation irrégulière et donc susceptible de faire l’objet d’une procédure d’éloignement du territoire.

À NOTER : certaines préfectures acceptent le dépôt de dossier de demande de titre quelques mois avant les 18 ans du mineur isolé étranger.
RAPPEL : les mineurs étrangers ne sont pas soumis à l’obligation de détenir un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français (Cf. Article La régularité du séjour des mineurs isolés étrangers)
- Les démarches en vue de l’obtention d’un titre de séjour sont à entreprendre auprès de la Préfecture du lieu de résidence/placement du jeune.
- Quel que soit le type de titre de séjour sollicité, des pièces sont exigées à l’appui de la demande (cf. Article : Arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
- Il convient de viser expressément le fondement de la demande de titre de séjour en mentionnant l’article du CESEDA sur lequel repose la demande.
À NOTER : il est possible de solliciter l’octroi de différents titres de séjour au sein d’une même demande à condition d’établir un ordre de priorité entre eux. AINSI, un ancien mineur isolé étranger pris en charge à 16 ans peut demander, à titre principal, un titre de séjour mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l’article L. 423-22 du CESEDA et, à titre subsidiaire, un titre de séjour mention "salarié" sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA. S’il remplit les conditions de l’article L.423-22 du CESEDA, un titre de séjour mention "vie privée et familiale" pourra lui être délivré, et c’est seulement à défaut que la préfecture étudiera sa demande de titre de séjour mention "salarié" sous l’angle de l’article L. 435-3 du CESEDA.

Pour aller plus loin