Date : 12/05/2015
Source : http://www.assemblee-nationale.fr
La proposition de loi relative à la protection de l’enfant a été adoptée en première lecture le 12 mai 2015 à l’Assemblée nationale. Le texte intègre certaines dispositions concernant les mineurs isolés étrangers, eu égard à l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 janvier 2015.
Celui-ci était venu invalider une partie du dispositif instauré par la circulaire du ministre de la Justice du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des mineurs étrangers isolés. (Voir ici le Communiqué de presse du Conseil d’Etat du 30 janvier 2015)
La circulaire prévoyait que le choix du département définitif devait être guidé par le principe d’une orientation nationale d’après une clé de répartition correspondant à la part de la population de moins de 19 ans dans chaque département. Sans se prononcer sur l’opportunité d’un tel critère, le Conseil d’État a relevé qu’il n’était pas prévu par la loi. La garde des sceaux ne pouvait pas le prévoir par la voie d’une simple circulaire. Le Conseil d’État a donc annulé la circulaire sur ce point.
Le gouvernement avait annoncé la saisine rapide du Parlement afin de donner une base légale conforme au dispositif. (Voir ici le Communiqué de presse du 1er ministre du 3 février 2015)
La proposition de loi relative à la protection de l’enfant modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture fixe alors les modalités de prise en charge des mineurs isolés étrangers :
Article 21 ter (nouveau)
L’article 388 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé.
« Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé.
« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »
Article 22 quater (nouveau)
Après l’article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-2. – Pour permettre l’application du troisième alinéa de l’article 375-5 du code civil, le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dans son département. Le ministre de la justice fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements en fonction de critères démographiques. Les modalités d’application du présent article, ainsi que les conditions d’évaluation de la situation de ces mineurs, sont définies par décret en Conseil d’État. »
Article 22 quinquies (nouveau)
L’article 375-5 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un service de l’aide sociale à l’enfance signale la situation d’un mineur relevant de l’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles, l’autorité judiciaire demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l’orientation des mineurs concernés.
« L’autorité judiciaire prend sa décision en stricte considération de l’intérêt de l’enfant, qu’elle apprécie notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d’accueil adaptées. »
Pour consulter la proposition de loi en version PDF :
Le Sénat devra examiner prochainement le texte en deuxième lecture.