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Texte de la Commission des affaires sociales - Proposition de loi relative à la protection de l’enfant - Dispositions relatives aux Mineurs isolés étrangers

Publié le : mercredi 6 mai 2015

Voir en ligne : http://www.assemblee-nationale.fr/1...

Date  : 06/05/2015

Source  : http://www.assemblee-nationale.fr/

La proposition de loi n°2744 relative à la protection de l’enfant sera discutée le 12 mai 2015 à l’Assemblée nationale. Le texte de la Commission des affaires sociales, enregistré à l’Assemblée nationale le 6 mai 2015, intègre certaines dispositions concernant les mineurs isolés étrangers, eu égard à l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 janvier 2015.
Celui-ci était venu invalider une partie du dispositif instauré par la circulaire du ministre de la Justice du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des mineurs étrangers isolés. (Voir ici le Communiqué de presse du Conseil d’Etat du 30 janvier 2015)

La circulaire prévoyait que le choix du département définitif devait être guidé par le principe d’une orientation nationale d’après une clé de répartition correspondant à la part de la population de moins de 19 ans dans chaque département. Sans se prononcer sur l’opportunité d’un tel critère, le Conseil d’État a relevé qu’il n’était pas prévu par la loi. La garde des sceaux ne pouvait pas le prévoir par la voie d’une simple circulaire. Le Conseil d’État a donc annulé la circulaire sur ce point.

Le gouvernement avait annoncé la saisine rapide du Parlement afin de donner une base légale conforme au dispositif. (Voir ici le Communiqué de presse du 1er ministre du 3 février 2015)

La proposition de loi du 6 mai 2015 relative à la protection de l’enfant fixe alors les modalités de prise en charge des mineurs isolés étrangers :

Article 21 ter (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette évaluation ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse. »

Article 22 quater (nouveau)

Après l’article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-2. – Pour permettre l’application du troisième alinéa de l’article 375-5 du code civil, le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dans son département. Le ministre de la justice fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements en fonction de critères démographiques. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 22 quinquies (nouveau)

L’article 375-5 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un service de l’aide sociale à l’enfance signale la situation d’un mineur relevant de l’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles, l’autorité judiciaire demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l’orientation des mineurs concernés.

« L’autorité judiciaire prend sa décision en stricte considération de l’intérêt de l’enfant, qu’elle apprécie notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d’accueil adaptées. »

Pour consulter la proposition de loi en version PDF :

Proposition de loi : protection de l’enfance - 6/05/2015