Date : 5/05/2015
Source : http://www.senat.fr
Projet de loi n°426 relatif à la réforme de l’asile
Projet de loi adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la réforme de l’asile.
Texte de la Commission des lois constitutionnelles de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale
Article 7 :
[...]
« Sans préjudice de l’article L.221-1, la procédure accélérée ne peut être mise en oeuvre à l’égard d’un demandeur qui est un mineur non accompagné »
Article 8 :
[...]
« Le maintien en zone d’attente d’un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l’examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, n’est possible que de manière exceptionnelle et seulement dans les cas prévus aux 1° et 2° du I, au 1° du II et au 5° du III de l’article L. 723-2. »
Article 12 :
[...]
« Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile.
« L’administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.
« La mission de l’administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d’une mesure de tutelle.
« Le président du conseil départemental est immédiatement informé, en application de l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles, afin de lui permettre d’évaluer la situation du mineur sans représentant légal et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur a besoin.
« Art. L. 741-4 (nouveau). - Dès que possible après la présentation d’une demande d’asile par un mineur non accompagné, l’autorité administrative procède à la recherche des membres de sa famille. Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses parents proches pourraient être menacées, cette recherche est menée de manière confidentielle. »
Article 19 :
[...]
« Art. L. 752-2. - Lorsqu’une protection au titre de l’asile est octroyée à un mineur non accompagné, des mesures sont prises dès que possible pour assurer sa représentation légale. Dans toutes les décisions le concernant, notamment en matière de placement et de recherche des membres de sa famille, il est tenu compte de son intérêt supérieur, de ses besoins particuliers ainsi que de son avis, en fonction de son âge et de sa maturité.
« Si la recherche des membres de sa famille n’a pas commencé, il y est procédé dès que possible. Dans le cas où la vie ou l’intégrité physique du mineur ou de ses parents proches restés dans le pays d’origine serait menacée, cette recherche est menée de manière confidentielle. »
Pour consulter le projet de loi en version PDF :