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La protection des jeunes non accompagnés : l’enjeu de la minorité

Publié le mercredi 27 avril 2016 , mis à jour le mercredi 27 avril 2016

Source : www.fnars.org
Auteur : Katya Benmansour

« En France, le terme « -mineurs isolés étrangers- » ou « -non accompagnés- » ne connaît pas de réelle dé-finition. Ces enfants relèvent du dispositif de l’enfance en danger dans le cadre de l’aide sociale (ASE) assurée par les conseils départementaux. À ce titre, des mesures de protection doivent être prises lorsque « -la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, a-ffectif, intellectuel et social sont gravement compromises- ». Malgré ce principe, un nombre important de mineurs isolés étrangers ne bénéfi-cient d’aucune prise en charge ou voient celle-ci s’interrompre après leur accueil en urgence.

Entre 2013 et 2014, plus de 8 000 jeunes se déclarant mineurs seraient entrés seuls en France. Originaires pour la plupart d’Afrique subsaharienne, d’Afghanistan, du Moyen-Orient et du Maghreb, ils fuient les guerres, l’enrôlement dans l’armée, les violences, les difficultés familiales. Certains sont victimes de la traite des êtres humains, d’autres étaient déjà des enfants des rues dans leur pays, ont parcouru des kilomètres pour assurer un soutien financier à leur famille. S’ils relèvent de la protection de l’enfance, ces enfants sont cependant soumis, en tant qu’étrangers, à des règles dérogatoires qui ont fait l’objet de nouvelles dispositions à l’occasion du vote de la loi relative à la protection de l’enfance le 14 mars 2016.

UNE PROTECTION CONDITIONNÉE À L’ÉTABLISSEMENT DE LA MINORITÉ

Au titre de l’ASE, les mineurs non accompagnés bénéficient d’un accueil en urgence assuré par les départements pour une durée de cinq jours, durant lequel une évaluation de la minorité et de la situation de danger du jeune est réalisée. L’établissement de la minorité dépend des éventuels documents d’état civil présentés par le jeune, pour lesquels une présomption d’authenticité est légalement prévue, et d’une évaluation sociale qui peut conduire en cas de doute à un examen médical. Or, 57 % des enfants non accompagnés ont été déclarés majeurs en 2014 et ont fait l’objet d’une fin de prise en charge. Les méthodes d’évaluation de la minorité été régulièrement dénoncées par les associations qui rappellent qu’aucune procédure fiable n’existe aujourd’hui pour établir la minorité. La loi du 14 mars 2016 vient cependant de franchir un pas en légalisant la possibilité de recourir aux tests osseux. Elle en encadre toutefois l’usage en imposant une décision de l’autorité judiciaire et l’accord de l’intéressé. Les conclusions de l’examen devront en outre indiquer la marge d’erreur, et ne pourront permettre de déterminer, à elles seules, si le jeune est mineur, le doute devant lui profiter.

LE DROIT AU SÉJOUR À LA MAJORITÉ

Préoccupation importante pour tous les enfants confiés à l’ASE en raison des ruptures de prise en charge qu’elle peut impliquer, la majorité revêt pour les jeunes non accompagnés un enjeu particulier : le risque d’être renvoyé vers leur pays d’origine. À 18 ans, ces jeunes doivent en effet être titulaires d’un titre de séjour. À leur majorité, ils pourront obtenir la nationalité française s’ils ont été confiés à l’ASE avant leur 15 ans, ou obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » s’ils ont été pris en charge entre 15 et 16 ans. La situation des mineurs confiés à l’ASE après l’âge de 16 ans est cependant beaucoup plus incertaine puisqu’ils bénéficient seulement de la possibilité de demander à titre exceptionnel une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » s’ils justifient suivre, de manière sérieuse et depuis au moins six mois, une formation conférant une qualification professionnelle. La question de la sécurisation du parcours de ces jeunes reste donc entière. On peut toutefois noter une évolution positive prévue par la loi relative à la protection de l’enfance : les services de l’ASE devront désormais procéder, un an avant la majorité, à un bilan du parcours du jeune en y associant les organismes pouvant apporter une réponse globale et adaptée à ses besoins.

LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS DES BIDONVILLES DU CALAISIS

Plus de 300 mineurs non accompagnés étaient livrés à eux-mêmes dans la « jungle » de Calais en début d’année 2016. Une partie de ces enfants cherchant toujours un passage vers le Royaume-Uni, pour y rejoindre leur famille, sans y parvenir. Leurs conditions de vie dénoncées par les associations et le défenseur des droits, interrogent sur le respect par la France et le Royaume-Uni de leurs obligations au regard des traités internationaux. Aux termes de l’article 8 de Règlement Dublin III, un mineur non accompagné doit être admis dans un autre État membre en vue de l’examen de sa demande d’asile si un membre de sa famille ou un proche réside légalement dans cet État. Ce n’est qu’en l’absence de toute attache familiale que l’État responsable de la demande d’asile est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale. En dépit des instructions ministérielles, la procédure de réunification familiale n’est manifestement pas mise en oeuvre par les autorités. Face à l’inertie des pouvoirs publics et aux conditions de vie de ces jeunes, le tribunal de l’immigration et de l’asile de Londres vient de reconnaître une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie familiale et d’enjoindre au ministre de l’Intérieur britannique de laisser entrer au Royaume-Uni trois adolescents et un jeune majeur. Cette première décision devrait conduire à de nouveaux recours. Il reste cependant encore la question des mineurs qui ne relèvent pas de l’asile, mais plus largement du regroupement familial et de ceux qui n’ont pas d’attaches au Royaume-Uni dont les droits pourraient être préservés si des règles minimales communes étaient édictées au niveau européen. Or, malgré un rapport du Parlement européen en 2013 qui recommandait aux États membres d’aller plus loin dans la protection de ces enfants, le « plan d’action 2010-2014 pour les mineurs non accompagnés » adopté en 2010 par la Commission européenne n’a fait l’objet d’aucune suite. »

Voir en ligne : http://www.fnars.org/publications-f...


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